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Texte de la QUESTION :
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M. Paul Mercieca attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes que rencontrent les conseillers prud'homaux pour mener a bien leur charge. Deja, le remboursement aux entreprises par l'Etat, des salaires et charges des salaries, dus aux absences inherentes a leur mission, s'effectue avec de plus en plus de retard. Dernierement, la mise en application d'une circulaire, dite « circulaire Weber » dont l'objet initial etait de souligner les modalites d'application d'un decret relatif a la decentralisation des pouvoirs, a fixe un remboursement des frais de la charge des conseillers sur la base des taux de 1989. Cette circulaire est percue par l'ensemble des organisations syndicales qui representent les salaries comme une nouvelle attaque contre l'exercice du paritarisme qui caracterise cette institution. En consequence, il lui demande ce qu'il compte entreprendre pour maintenir les meilleures conditions d'exercice des conseillers prud'homaux, particulierement au sujet de la circulaire « Weber » du 21 janvier 1994.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter a la connaissance de l'honorable parlementaire que l'actualisation des indemnites forfaitaires de deplacement des conseillers prud'hommes reste une preoccupation de la chancellerie. Les organisations syndicales representant le college des salaries contestent le regime juridique qui leur est applique au regard des dispositions du decret no 90-437 du 28 mai 1990, et pretent cet effet a la circulaire SJ 94-001 AB3 du 21 janvier 1994. Le regime des frais de deplacement des conseils prud'hommes est regi par l'article L. 51-10-2 du code du travail qui institue a leur profit un regime particulier d'indemnisation precise par l'article D. 51-10-9 du meme code qui en definit les modalites d'application en faisant reference expresse au decret no 66-619 du 10 aout 1996 modifie. Les taux qui leur sont applicables sont, en consequence, encore ceux prevus par l'arrete du 15 octobre 1989 pris en application du decret no 66-619 du 10 aout 1966 modifie. En effet, si le decret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au reglement des frais de deplacement en metropole des personnels civils s'est substitue au decret no 66-619 du 10 aout 1966 precedemment en vigueur, ce decret a maintenu, a titre transitoire, les regimes forfaitaires et les regimes particuliers de frais de deplacement dans la mesure ou les textes qui les instituent se referent aux dispositions du decret de 1966. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail concernant les conditions de remboursement des frais de deplacement des conseillers prud'hommes. A cet egard, courant 1993 il est apparu que les indemnites de deplacement versees aux conseillers prud'hommes avaient ete liquidees irregulierement sur la base du decret du 28 mai 1990, alors qu'elles restaient regies par celui du 10 aout 1966. Par la circulaire SJ 94-001 AB3 du 21 janvier 1994 adressee aux chefs des cours d'appel et aux prefets, il a donc ete rappele que la norme juridique applicable en matiere de remboursement des frais de deplacement des conseillers prud'hommes restait le decret no 66-619 du 10 aout 1966. La circulaire SJ 95-002 AB3 du 16 fevrier 1995 relative aux modalites de gestion des credits des services judiciaires, au titre de l'exercice budgetaire 1995, n'a pu egalement que rappeler ces dispositions. La modification du regime qui permettrait de faire beneficier les conseillers prud'hommes des tarifs reevalues de remboursement fixes par les arretes d'application du decret du 28 mai 1990 s'elevant a un surcout de cinq millions de francs, cette revalorisation ne pourra intervenir que dans le cadre d'une mesure nouvelle que le garde des sceaux, ministre de la justice entend presenter dans le cadre du projet de loi de finances pour 1997.
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