FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36222  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1269
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1789
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Personnel navigant de l'aviation civile. bonification d'annuites. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les modifications intervenues a la suite du decret no 95-825 du 30 juin 1995 dans la determination des pensions servies par le regime de retraite des personnels navigants professionnels de l'aeronautique civile. L'une des consequences de l'article 2.V de ce decret est de prevoir, dans le calcul des pensions, la prise en compte des annuites des titulaires posterieures a la vingt-cinquieme, a un taux de valorisation strictement superieur a 0,4, et fonction de l'age de depart a la retraite ainsi que du nombre de jours valides. Il lui indique que cette mesure represente un progres par rapport au regime instaure par le decret no 84-469 du 18 juin 1984 qui avait pose le principe de la prise en compte de ces annuites supplementaires, a un taux de valorisation cependant limite a 0,4. Cependant, si le benefice de la mesure nouvelle introduite par le decret de 1984 avait ete a cette epoque etendu a toutes les pensions, celles a liquider a compter de cette annee-la comme celles couramment servies, il n'en a pas ete de meme en ce qui concerne celle introduite par le decret de 1995 pour laquelle il a ete fait une stricte application du droit commun, la reservant aux seules pensions a liquider, alors meme que les moyens financiers du regime concerne permettaient une application plus extensive. Il lui demande, sans porter atteinte aux prerogatives des organes directeurs de ce regime particulier, quelle appreciation il formule sur le choix fait d'appliquer a minima les dispositions du decret du 30 juin 1995.
Texte de la REPONSE : La reforme du regime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la perennite de ce regime menace, en depit du montant actuel des reserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activite et la degradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraites. Menee a la demande des pouvoirs publics, une negociation entre les partenaires sociaux a debouche sur l'adoption d'un protocole d'accord dont les dispositions sont entrees en vigueur par le decret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette reforme consiste a faire dependre dans une certaine mesure les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites, des reserves financieres de la caisse, mesurees par la valeur du « fonds de retraite », egal au montant des reserves exprimees en annees de prestations. Pour les personnels actuellement non retraites, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, applique aux annuites acquises au-dela de la vingt-cinquieme, ne constitue qu'un element du dispositif. Pour beneficier a compter de l'age de cinquante ans d'une pension a taux plein, le nombre d'annuites necessaire pourra s'elever au-dela du minimum actuellement requis de 25, en fonction de la valeur du « fonds de retraite ». Transposer aux retraites qui sont exemptes de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est degage a l'issue de la negociation. Cette operation conduirait, en outre, a augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mecanisme du « fonds de retraite », a amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ulterieurement versees aux personnels encore en activite, ainsi que celles des actuels pensionnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le decret du 30 juin 1995 n'a pas prevu cette mesure. De meme, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aeronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraites, ne l'a pas retenue.
SOC 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O