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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 13 de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 completant l'article 8 de la loi no 75-534 du 30 janvier 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, les frais de transport des enfants et adolescents handicapes accueillis dans les etablissements d'education vises a l'article L. 321-1-3/ du code de la securite sociale (instituts medico-professionnels, instituts medico-educatifs...) sont inclus dans les depenses de ces etablissements. En revanche, les depenses de fonctionnement des etabablissements destines a recevoir des adultes handicapes, notamment les maisons d'accueil specialisees creees par l'article 1er du decret no 78-1211 du 26 decembre 1978 en application de l'article 46 de la loi du 30 janvier 1975, couvertes par un prix de journee, ne comprennent pas les depenses relatives aux frais de transport. Il y a lieu de souligner que de nombreux etablissements hebergeant des adulte handicapes possedent leur propre parc de vehicules adaptes au transport des personnes handicapees et sont donc a meme d'assurer, la plupart du temps, dans des conditions satisfaisantes, les deplacements de ces personnes entre l'etablissement d'hebergement et le domicile de leur famille. Par ailleurs, les dispositions en vigueur, telles qu'elles resultent du decret no 93-946 du 29 juillet 1993 (art. R. 821-9 du code de la securite sociale), assurent aux profit des adultes handicapes heberges en institution medico-sociale le maintien d'un montant de ressources minimum egal a 17 p. 100 de l'AAh a taux plein apres paiement du forfait hospitalier.
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