FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36272  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1417
Réponse publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4593
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Distillation
Analyse :  Exploitants d'ateliers publics. cautionnement. dispense
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin demande a M. le ministre de l'economie et des finances de lui preciser l'interpretation a donner au decret du 27 juin 1930 et a la circulaire du 30 avril 1904 qui prevoit une dispense du cautionnement en faveur des exploitants d'ateliers publics de distillation et des bruleries cooperatives. Il souhaiterait notamment savoir si cette dispense est de droit.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions de l'article 322 du code general des impots, les exploitants d'ateliers publics et les associations cooperatives de distillation peuvent etre tenus, avant de commencer leurs operations, de presenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux a payer les droits constates a leur charge. La mise en place d'une caution, non imposee par le legislateur, est donc laissee a l'appreciation de l'administration. Les criteres d'appreciation s'appuient tout d'abord sur la distinction des etablissements en cause. Les ateliers publics sont des emplacements accessibles a tous les recoltants et a tous les bouilleurs ambulants. Il doit etre ouvert au moins un atelier par commune ou hameau, dans les conditions edictees par l'article 319 du code general des impots, sous le controle de l'administration. Il importe en effet que les distillations effectuees par les bouilleurs de cru, comme toutes les autres productions d'alcools, soient soumises, en vertu de la reglementation economique et fiscale, a un controle des la fabrication. Les associations cooperatives sont des groupements de proprietaires, fermiers et metayers reunis en syndicats professionnels ou en associations cooperatives de distillation, qui deposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poires, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles provenant exclusivement de leurs recoltes dans les locaux geres par lesdits syndicats ou associations. Les groupements de l'espece sont, en application des dispositions de l'article 320 du code general des impots, soumis aux lois et reglements sur les distilleries. Dans le premier cas, il s'agit d'une structure de type artisanal ou chaque bouilleur de cru procede generalement a l'enlevement des eaux-de-vie en fin de journee. Les risques encourus par le Tresor etant dans cette hypothese relativement minimes, la dispense de cautionnement des ateliers publics est generalisee. Dans le second cas, il y a lieu de distinguer les etablissements majeurs soumis au reglement des distilleries prevu par les articles 57 a 91 de l'annexe I du code general des impots, geres par la direction nationale de la garantie et des services industriels, et les autres etablissements de distillation fonctionnant en brulerie cooperative ou syndicale, dans les conditions prevues aux articles 54 et 55 de l'annexe I du code general des impots, ou la production d'alcool peut y etre effectuee sans qu'il soit fait application du reglement sur les distilleries, a la condition qu'elle soit accidentelle ou de faible importance dans son ensemble. Les etablissements majeurs sont des lors obligatoirement soumis a la mise en place d'une caution ; les autres etablissements beneficient par contre d'une dispense de caution. Les mesures qui precedent ne sont pas exclusives du regime des bouilleurs de cru d'Alsace-Lorraine.
UDF 10 REP_PUB Alsace O