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Texte de la QUESTION :
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M. Jerome Bignon attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur le probleme suivant : un maire a-t-il l'obligation de repondre a une demande de renseignements, emanant des services du Tresor, qui porte sur des informations confidentielles interessant un redevable : nom de l'employeur et montant des salaires, numero du compte bancaire ou postal, attribution d'allocations de chomage ou du RMI, nouvelle adresse en cas de changement de domicile, nom de l'ancien proprietaire en cas de changement de commune, etc. ? Il se demande si une telle requete est bien conforme aux regles, de caractere limitatif, qui regissent le droit de communication. Il aimerait notamment que soient confirmes les principes suivants, poses par les articles L. 83 et L. 84 du livre des procedures fiscales : le droit de communication doit porter sur des documents et non sur des informations ; il ne peut porter que sur des documents relevant des competences de la commune, a l'exclusion de tous autres ; il doit s'exercer sur place, ce qui implique un deplacement des services demandeurs dans les services de la mairie et implique, en cas de copie des documents, le remboursement des frais occasionnes a la commune.
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Texte de la REPONSE :
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Le droit de communication confere aux comptables du Tresor resulte des dispositions de l'article 7 de la loi no 81-1179 du 31 decembre 1981, portant loi de finances rectificative pour 1981 et concerne le recouvrement des impots, droits et taxes tels qu'ils sont prevus par le code general des impots. L'article L. 83 du livre des procedures fiscales dispose que les communes doivent communiquer aux administrations financieres, sur leur demande, les documents de service qu'elles detiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. Par document de service, il y a lieu d'entendre toute piece de nature a etablir un droit ou a faire preuve d'un fait se rapportant a l'execution des taches dont les administrations, les entreprises, etablissements ou organismes vises a l'article L. 83 ont la charge. Des lors, le maire doit permettre la consultation sur place de tous les documents utiles en sa possession concernant ses services : registres de l'etat civil, listes electorales, fichier du personnel, etc. L'article L. 84 du livre des procedures fiscales protege les renseignements individuels recueillis seulement lorsque leur collecte a eu lieu au cours d'enquetes statistiques faites dans le cadre de la loi no 51-711 du 7 juin 1951. Des lors, si de tels renseignements ont ete obtenus dans d'autres circonstances, il doivent etre communiques aux comptables du Tresor. Si la communication des documents doit avoir lieu sur place, c'est-a-dire au lieu ou ceux-ci sont detenus (l'article L. 92 du meme livre dispose que les depositaires de documents publics doivent communiquer sur place a l'administration les renseignements qu'ils detiennent), il est de coutume que l'administration fiscale exerce cette faculte par voie de demandes ecrites. Pour les aider dans l'exercice du droit de communication, les comptables disposent par ailleurs d'un personnel specifique : les agents-enqueteurs. Ceux-ci ont vocation a se rendre sur place pour rechercher les renseignements. Les agents charges de proceder sur place a la consultation des documents doivent normalement en prendre copie manuscrite. Toutefois, rien ne s'oppose a ce qu'ils obtiennent sur place les photocopies des documents consultes en utilisant le materiel des organismes consultes lorsque ceux-ci y consentent. Le Tresor prend alors en charge les frais engages pour la reproduction des documents.
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