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Texte de la REPONSE :
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Le gouvernement attache une grande importance au developpement de l'emploi dans le domaine de l'aide aux personnes et souhaite ameliorer l'acces des particuliers a ces services. Le Parlement vient notamment d'adopter la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du developpement des emplois de services aux particuliers. Cette loi prevoit l'agrement par l'Etat des entreprises dont les activites concernent exclusivement les taches menageres ou familiales lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de prestations de service au domicile des personnes physiques ouvre droit pour celles-ci au benefice de la reduction d'impot prevue a l'article 199 sexdecies du code general des impots. Auparavant, la loi no 91-1405 du 31 decembre 1991 relative a la formation professionnelle et a l'emploi avait reserve l'agrement de l'Etat aux associations sans but lucratif. Il a paru indispensable que l'Etat ait un droit de regard et de controle sur ce type d'activite qui s'exerce au domicile de personnes parfois fragiles, dans leur intimite. La reduction d'impot visee a l'article 199 sexdecies est egale a 50 p. 100 des depenses effectivement engagees, dans la limite de 45 000 francs par an. Sont exclusivement concernees : les sommes versees pour l'emploi d'un salarie dont le contribuable est l'employeur direct, ou a une association ou entreprise agreee par l'Etat, ou encore a un organisme a but non-lucratif ayant pour objet l'aide a domicile et habilite par l'aide sociale ou conventionne par un organisme de securite sociale. En outre, la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 a perennise l'utilisation du cheque-service et etendu son champ d'application. Celui-ci peut etre utilise, si l'employeur le souhaite et si le salarie donne son accord, pour remunerer des salaries occupant des emplois de services mentionnes a l'article L. 129-1 du code du travail. Il est assorti d'un volet social permettant de faire la declaration en vue du paiement des cotisations sociales. Cependant, en ce qui concerne les emplois dont la duree est superieure a 8 heures par semaine ou 4 semaines consecutives dans l'annee, les parties devront conclure un contrat de travail ecrit. La loi a egalement offert la possibilite aux comites d'entreprise ou aux entreprises en l'absence de comite d'entreprise, de verser des aides pour l'emploi a domicile qui n'ont pas le caractere de remunerations et sont par consequent exonerees de certaines taxes. Ces mesures qui allegent les formalites administratives liees a l'emploi et qui favorisent les aides ffinancieres, devraient encourager la creation d'emplois dans ce domaine. Par ailleurs, les personnes visees a l'article L. 241-10 du code de la securite sociale beneficient de l'exoneration des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales. Ces personnes doivent employer directement un salarie a leur domicile et etre agees de plus de soixante-dix ans, ou bien se trouver dans l'obligation de recourir a l'assistance d'une tierce personne et beneficier d'un avantage de retraite ou d'invalidite. Le recours a une association de services aux personnes agreee permet egalement de beneficier de cette exoneration a condition que l'association se limite au placement des travailleurs et a l'accomplissement des formalites administratives pour le compte de l'employeur. L'association agreee beneficie du regime fiscal applicable aux associations d'interet general sans but lucratif et a gestion desinteressee. Elle est exoneree de la TVA, de l'impot sur les societes, des taxes professionnelles et d'apprentissage. Elle n'acquitte que la taxe sur les salaires. L'article 21 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 a complete l'article L. 241-10 du code de la securite sociale pour accorder un abattement de 30 p. 100 sur les cotisations patronales de securite sociale aux associations de services aux personnes agreees ou habilitees au titre de l'aide sociale ou ayant passe une convention avec un organisme de securite sociale. Ces associations offrent en effet aux personnes concernees la qualite et la continuite de leurs services, assurent la formation des personnels et, le cas echeant, une intermediation entre l'intervenant et le beneficiaire.
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