FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36357  de  M.   Giraud Michel ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1427
Réponse publiée au JO le :  03/06/1996  page :  3005
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere sportive
Analyse :  Educateurs des activites physiques et sportives. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Michel Giraud expose a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation que certaines communes particulierement attentives a l'enseignement public et a l'education physique et sportive a l'ecole remunerent des intervenants exterieurs qualifies agrees par les services de l'education nationale. Les titulaires du brevet d'Etat d'educateur sportif du 2e degre ont ete agrees jusqu'a maintenant et sont par ailleurs tres apprecies par tous. Or l'autorite academique vient de retirer son agrement a un educateur dont la specialite n'est pas enseignee a l'ecole elementaire, dans le cas d'espece l'escrime, pour le motif que depuis la promulgation de la loi du 13 juillet 1992 qui a modifie l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 sur l'organisation et la promotion des activites physiques et sportives, ne peuvent enseigner, outre les titulaires d'un diplome de sciences et techniques des activites physiques et sportives (STAPS) delivre par les universites que les agents de l'Etat, titulaires ou non, et les agents titulaires des collectivites territoriales (quel que soit leur diplome). Les agents non titulaires des collectivites territoriales sont ainsi ecartes. Cependant, les concours de recrutement des educateurs sportifs du nouveau corps territorial n'ont pas encore ete organises. Dans cette attente, la question se pose de savoir s'il est justifie et pertinent de mettre subitement un terme aux services satisfaisants que rendent les intervenants precedemment agrees. De la meme maniere que pour regler recemment le probleme similaire, pose par le refus subit d'agrement des maitres nageurs territoriaux non titulaires du brevet d'Etat d'educateur sportif des activites de natation, il a ete admis de « delivrer un agrement provisoire aux operateurs territoriaux qui, les annees precedentes, ont beneficie de la possibilite de dispenser des activites physiques et sportives dans le cadre scolaire » (circulaire du ministre de l'education nationale du 5 novembre 1992), il lui demande si un agrement provisoire ne pourait etre donne, dans l'interet general, aux educateurs sportifs non encore titulaires des collectivites territoriales dans l'attente de leur succes aux concours en preparation.
Texte de la REPONSE : En application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 a ete elaboree la construction statutaire de la fonction publique territoriale. En 1992, a ete publie l'ensemble des cadres d'emplois constituant la filiere sportive. Les objectifs qui ont prevalu lors de la mise en place de cette filiere, en etroite concertation avec le ministre charge de la jeunesse et des sports, se sont attaches a assurer une pleine reconnaissance du niveau et de la technicite des responsabilites a exercer ainsi que des qualifications qu'elles requierent. Au sein de cette filiere, le decret no 92-363 du 1er avril 1992 a defini le statut particulier du cadre d'emplois des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives. Ce cadre d'emplois vient en outre, par decret du 10 janvier 1995, de beneficier des mesures de revalorisation prevues par le protocole d'accord du 9 fevrier 1990. Ces personnels conduisent sur le plan administratif, social, technique, pedagogique et educatif, les activites physiques de la collectivite ou de l'etablissement public qui les a recrutes. Ils assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent a la securite du public et surveillent les installations. Ils sont egalement charges de l'encadrement des groupes d'enfants qui pratiquent les activites sportives ou de plein air de la collectivite. Les modalites de recrutement des educateurs sont conformes a leur niveau de responsabilites et sont analogues a celles des autres cadres d'emplois relevant de la categorie B-type : par concours externe pour les candidats possedant au moins le baccalaureat ou un diplome equivalent, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant au moins de quatre ans de services effectifs et au titre de la promotion interne depuis le cadre d'emplois de categorie C des operateurs des activites physiques et sportives. S'agissant de la nature des epreuves des concours, il y a lieu de rappeler que les fonctionnaires de categorie C deja en fonctions ainsi que les agents contractuels en poste ont vocation a se presenter au concours interne, auquel sont reserves jusqu'a 50 p. 100 des postes a pourvoir, plutot qu'a etre en concurrence avec des jeunes diplomes candidats au concours externe. Les epreuves d'admission insistent sur la dimension pratique et operationnelle de l'aptitude a exercer les fonctions d'educateur. C'est ainsi qu'elles prevoient tout d'abord a la fois une epreuve de natation et de course a pied, destinees a apprecier la capacite physique particuliere requise pour ce type d'emplois. La technicite professionnelle s'apprecie, quant a elle, dans le cadre de la conduite d'une seance d'activites physiques et sportives pour laquelle le candidat a le choix entre quatre options : pratiques individuelles et activites au service de l'hygiene et de sante, pratiques duelles, jeux et sports collectifs, activites de pleine nature. Il y a ainsi un lien etroit entre les secteurs dans lesquels les candidats avaient acquis auparavant une specialite ou une competence particuliere et le type d'epreuves sur lesquelles ils souhaitent etre juges. L'ensemble de ce dispositif arrete en liaison avec le ministre charge de la jeunesse et des sports s'inscrit donc pleinement dans les principes du statut general de la fonction publique. Fonde sur la neutralite du recrutement et l'egal acces au concours, il veille en meme temps a prendre en compte la competence particuliere des candidats en fonction de leur parcours personnel. Il est de fait toutefois que le recrutement dans la filiere sportive connait un certains nombre de difficultes qui se sont traduites par un recours important a des contractuels dont il faut desormais tenir compte. Certaines de ces difficultes ont affecte l'ensemble de la fonction publique territoriale, resultant d'une adequation insuffisante entre les mecanismes du recrutement et de la formation initiale d'application et les besoins des collectivites territoriales : elles onts ont justifie les modifications operees par la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994. Celle-ci favorise une meilleure connaissance des postes a pourvoir, un rapprochement de l'organisation des concours des besoins des employeurs locaux et des conditions de deroulement de la formation initiale d'application moins contraignantes en termes de disponibilite immediate des agents au moment de leur nomination. La loi du 27 decembre 1994 a ainsi permis la deconcentration des concours d'educateur des activites physiques et sportives avec le decret no 95-1116 du 15 octobre 1995, les collectivites locales etant invitees a ouvrir les postes qui permettront la regularisation de la situation des agents contractuels en fonctions. La reforme de la formation initiale d'application devrait etre bientot operationnelle, les projets de decrets etant prochainement soumis au Conseil superieur de la fonction publique territoriale. Pour autant, il doit etre constate d'autres difficultes plus specifiques a la filiere sportive. Celles-ci tiennent, a la difference d'autres cadres d'emplois, au caractere recent des statuts particuliers de cette filiere et a la mise en oeuvre tardive des concours organises par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui ont contraint beaucoup de collectivites a pourvoir leurs besoins par la conclusion ou le renouvellement de contrats. De tels recrutement de personnels non titulaires se sont effectues dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 precitee, ce qui suppose, s'agissant d'emplois permanents ayant vocation a etre occupes par des agents titulaires, que soient remplies les conditions analogues a celles requises pour se presenter au concours externe d'acces au cadre d'emplois, c'est-a-dire la detention d'un niveau equivalent a un baccalaureat. A court terme, une importante perspective a ete offerte aux agents en fonctions qui ont pu se presenter au concours de recrutement organise a la fin du mois d'avril 1996, soit a titre externe, soit a titre interne pour les agents qui remplissent deja les conditions de services effectifs prevues par le decret statutaire. Ce concours etant le premier organise dans ce domaine, il risque toutefois de n'etre pas suffisant pour repondre tant aux besoins des collectivites territoriales qu'au souhait des personnels contractuels en fonctions de pretendre a une integration dans les formes prevues au statut. Aussi le Gouvernement est-il soucieux d'une approche pragmatique a l'instar des positions retenues pour d'autres statuts particuliers connaissant des difficultes analogues, tels que ceux de l'enseignement artistique, afin que la resorption des contrats s'effectue progressivement, sans remise en cause systematique au terme des contrats, au fur et a mesure de l'organisation des concours dans le cadre deconcentre rappele ci-dessus. C'est cette approche, enfin, qui inspire le protocole sur la resorption de l'emploi precaire dans la fonction publique signe avec la plupart des organisations syndicales representatives dans la fonction publique, apres concertation avec les associations d'elus. Ce protocole conduira a l'adoption de mesures specifiques de nature a assainir les situations generees par le caractere recent de certains elements de la construction statutaire de la fonction publique territoriale. Les agents de la filiere sportive devraient en etre beneficiaires.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O