Texte de la REPONSE :
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L'article 22 de la loi relative a la famille du 25 juillet 1994 prevoit le relevement des limites d'age pour le benefice des prestations familiales : d'abord de 18 a 20 ans pour les enfants inactifs ou dont la remuneration n'excede pas 55 p. 100 du SMIC puis dans une seconde etape de 20 a 22 ans pour les enfants etudiants, en apprentissage, handicapes, et sous reserve de la remuneration maximale precitee. Le relevement interviendra progressivement, prestation par prestation, et commencera par les aides personnelles au logement. La loi qui prevoit que ce relevement doit etre acheve avant le 31 decembre 1999 l'a toutefois conditionne a la constatation d'un excedent de ressources de la branche famille. Cependant l'article 22 a ete modifie par la loi no 95-97 du 1er fevrier 1995 relative a l'outre-mer afin de permettre, pour le droit a l'allocation de logement familial dans les departements d'outre-mer, le relevement des limites d'age de 18 a 20 ans pour les enfants inactifs et de 20 a 22 ans pour les enfants etudiants, en apprentissage, et sous reserve de la remuneration maximale sus-indiquee. Cette mesure a pris effet a compter du 1er avril 1995. Il convient de noter, d'une part, que le relevement des limites d'age mis en oeuvre dans les departements d'outre-mer constitue une anticipation importante de la mesure par rapport a la metropole ; d'autre part, qu'a cette mesure acquise va s'ajouter l'extension dans les departements d'outre-mer de l'allocation parentale d'education et de l'allocation pour jeune enfant. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'aller au-dela des mesures rappelees ci-dessus.
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