FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36408  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1419
Réponse publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4257
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  DSU
Analyse :  Calcul. logement social. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le projet de loi relatif aux mecanismes de solidarite financiere entre collectivites locales qui vise notamment a reformer le mode de calcul de la dotation de solidarite urbaine. La reforme proposee est a plusieurs egards dangereuse car elle offre la possibilite de porter l'evolution de la dotation forfaitaire a 55 p. 100 de l'evolution totale de la DGF et qu'elle diminue l'importance du critere du potentiel fiscal dans les cles de repartition de la DSU. D'autre part, la definition retenue pour les logements sociaux exclue les residences universitaires. Ce projet de loi revient sur l'avancee jurisprudentielle introduite par l'arret du Conseil d'Etat du 1er mars 1995 qui reconnaissait la place des residences universitaires pour le calcul de la dotation de compensation prevue par l'article L. 234-10 du code des communes. Si une universite est extremement valorisante en termes d'image et d'investissement, c'est egalement une contrainte forte en terme de gestion municipale : fortes emprises au sol qui constituent un frein au developpement economique, necessite de prevoir des infrastructures collectives couteuses, elaboration d'un schema de transports en commun approprie, population importante non comptabilisee... En consequence, il lui demande non seulement de maintenir l'ancienne definition des logements sociaux, mais de prevoir que les communes universitaires, a l'image des communes touristiques, beneficient d'un surclassement.
Texte de la REPONSE : La loi no 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivites territoriales et aux mecanismes de solidarite financiere entre collectivites territoriales a notamment pour objet d'ameliorer les mecanismes de repartition des grandes masses de la dotation globale de fonctionnement des communes (DGF) et de rechercher une plus grande equite et une plus grande stabilite du dispositif de la dotation de solidarite urbaine (DSU). Ainsi, cette loi permet-elle au comite des finances locales, des 1996, de porter le taux de progression de la dotation forfaitaire de la DGF de 50 a 55 p. 100 du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la DGF sous certaines conditions d'evolution du produit interieur brut en volume. Cette faculte vise a assouplir l'indexation de la dotation forfaitaire de maniere a ameliorer sa progression. Par ailleurs, en ce qui concerne la definition des logements sociaux necessaire a la repartition de la DSU, la loi du 26 mars 1996 prevoit une definition restreinte par souci de parvenir a un recensement fiable des donnees autorisant une comparaison equitable des charges supportees par les communes eligibles a la DSU. Les logements locatifs retenus par la loi sont ceux qui appartiennent aux organismes d'habitation a loyer modere, aux societes d'economie mixte locales, aux filiales de la societe centrale immobiliere de la Caisse des depots et consignations, aux Houilleres de bassin, a l'entreprise miniere et chimique ainsi que ceux qui ont beneficie de prets speciaux consentis par le Credit foncier de France et qui appartiennent a d'autres personnes morales a la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les residences universitaires en tant que telles ne font plus desormais partie des logements sociaux recenses, dans la mesure ou la charge sociale qu'elles representent n'est pas toujours clairement etablie par comparaison avec d'autres categories de logements. Il est toutefois precise que les logements appartenant aux organismes retenus par la loi et loues a des etudiants sont recenses selon le critere du logement social. La diminution du perimetre du logement social est compensee par la prise en compte, a hauteur de 30 p. 100 dans l'indice synthetique des beneficiaires d'aides au logement, dont les etudiants loges en residences universitaires font partie. Quant a la diminution de l'importance du critere du potentiel fiscal (de 50 p. 100 a 45 p. 100) au sein de l'indice synthetique de la DSU, elle resulte d'une ponderation plus fine des differents criteres de cet indice synthetique. Enfin, lors des recensements de la population effectues par l'INSEE, les etudiants sont comptabilises dans la commune de leur residence universitaire et le mecanisme du surclassement ne saurait, de ce fait, etre applicable aux communes universitaires.
SOC 10 REP_PUB Aquitaine O