FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36430  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1435
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3871
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Heritiers
Analyse :  Recherche par un genealogiste
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la profession de genealogiste successoral. Dans le projet de loi relatif aux successions, l'art. 730 du code civil traitant de la preuve de la qualite d'heritier prevoit dans son 1er alinea que « la preuve de la qualite d'heritier peut resulter d'un acte de notoriete dresse par un notaire a la demande d'un ou plusieurs ayants droits ». Aucune reference n'est faite au genealogiste successoral amene egalement a faire la preuve de la qualite d'heritier. En effet, l'eclatement de la cellule familiale auquel nous assistons aujourd'hui fait que le genealogiste successoral se trouve de plus en plus souvent sollicite, notamment par les notaires a la recherche d'eventuels heritiers, lors de l'ouverture d'une succession a priori vacante. Le genealogiste successoral va ainsi proceder a un certain nombre d'investigations qui l'ameneront inevitablement a entrer dans la vie privee des personnes. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour reglementer cette profession, notamment pour ce qui concerne l'acces aux archives, les honoraires ou les statuts.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la preuve de la qualite d'heritier est libre, l'acte de notoriete ne constituant qu'un moyen parmi d'autres. Le projet de reforme du droit des successions depose au Parlement preserve cette liberte, l'acte de notoriete n'etant, aux termes du nouvel article 730 du Code civil, qu'une faculte et la preuve de la qualite d'heritier pouvant egalement resulter des recherches faites par un genealogiste. La profession de genealogiste n'est pas, en l'etat, reglementee, le contrat de revelation de succession etant un contrat de droit prive, dont la jurisprudece reconnait depuis longtemps la validite. Le notaire ne doit, normalement, recourir au genealogiste qu'apres avoir fait lui-meme les investigations propres a l'identification et a la localisation des heritiers. Ce n'est que lorsque ses recherches sont vaines que le recours a un genealogiste s'avere justifie - ce qui, comme l'auteur de la question le souligne, s'impose souvent, eu egard aux conditions de l'epoque - comme une utile assistance a l'execution du service public notarial. Il va de soi que, comme tout autre moyen de preuve, les recherches genealogiques ne doivent pas porter atteinte au respect de la vie privee, principe a valeur constitutionnelle. Ainsi, selon les textes en vigueur, les genealogistes ne peuvent librement consulter les registres de l'etat civil que si ceux-ci datent de plus de cent ans. Dans le cas contraire, ils ne peuvent les consulter que sur autorisation du procureur de la Republique. Enfin, en raison de la nature du contrat de revelation de succession, les honoraires du genealogiste sont librement fixes entre les parties sans que le juge puisse en principe les reviser hors le cas d'absence de cause ou de vice de consentement. Compte tenu de l'ensemble de ces elements, il apparait que les regles actuelles sont de nature a assurer un equilibre satisfaisant entre les droits des particuliers et les interets des professionnels en cause. Toutefois, independamment meme de la question de la genealogie successorale et de ses aspects specifiques, l'engouemenet contemporain pour les recherches genealogiques de caractere familial est un fait de societe qui doit conduire les pouvoirs publics a une reflexion sur l'exercice a titre professionnel d'une telle activite de recherche - que sa finalite soit successorale ou familiale - eu egard aux enjeux, prives ou publics, qu'elle peut comporter. Le ministere de la justice entend, pour ce qui le concerne, y contribuer.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O