FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36442  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1441
Réponse publiée au JO le :  03/06/1996  page :  3034
Date de signalisat° :  27/05/1996
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Contentieux
Analyse :  Commissions de recours amiable. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur le mauvais fonctionnement des commissions de recours amiable prevues aux articles R 142-1 a R 142-6, R 711-20 et R 711-21 du code de la securite sociale pour le traitement des reclamations relevant du contentieux general de securite sociale et notamment en matiere de prestations familiales. Ces commissions de recours amiable ne se prononcent pas dans le delai d'un mois qui leur est imparti. D'autres ne sont pas reunies, obligeant les interesses a se pourvoir devant les tribunaux des affaires de securite sociale qu'ils jugent rarement avant le delai d'un an. La circulaire du Premier ministre no 9500646C du 9 fevrier 1995 relative au traitement des reclamations adressees a l'administration (Journal officiel du 15 fevrier 1995 p. 2522 a 2524) dispose : « Il convient donc de redonner vie aux procedures de recours prealable. Celles-ci doivent constituer un filtre efficace qui empeche un certain nombre de reclamations de deboucher sur un terrain contentieux». Ladite circulaire s'applique-t-elle aux reclamations en matiere de securite sociale et notamment de prestations familiales, etant donne que les organismes de securite sociale sont, comme les administrations, soumis a l'obligation de motiver leurs decisions defavorables (art. L. 115-3 du code de securite sociale, loi modifiee no 79-587 du 11 juillet 1989) ? Dans l'affirmative, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour que les commissions de recours amiable du regime general et des regimes speciaux de securite sociale (art. 1 et 2 du decret no 60-116 du 8 fevrier 1960 relatif au contentieux des regimes speciaux de securite sociale ; art. R 711-20 et R 11-21 du code de la securite sociale) fonctionnent correctement et respectent les dispositions du paragraphe 2-3 de la circulaire du Premier ministre du 9 fevrier 1995 (Journal officiel du 15 fevrier 1995, p. 2523-2524).
Texte de la REPONSE : Il est precise a l'honorable parlementaire que les reclamations des allocataires adressees a la commission de recours amiable sont instruites par le service contentieux de la caisse d'allocations familiales agissant en qualite de secretariat de ladite commission, avant d'etre examinees par cette instance. Cet examen prealable permet dans un certain nombre de cas de satisfaire immediatement a la demande de l'allocataire. Il peut au contraire necessiter un questionnaire complementaire. La commission de recours amiable ne se reunissant en general qu'une fois par mois, une reclamation complexe necessitant des investigations complementaires, adressee huit jours avant la reunion, peut n'etre soumise a l'examen de la commission que le mois suivant, soit effectivement plus d'un mois apres la reclamation. De plus, les decisions prises doivent etre soumises a l'appreciation du directeur regional des affaires sanitaires et sociales, qui dispose d'un delai de huit jours pour en prononcer l'annulation ou decider de les suspendre jusqu'a decision du ministre dans un nouveau delai d'un mois. Les decisions ne peuvent etre notifiees a l'allocataire avant d'avoir subi ce controle. En tout etat de cause, la decision non notifiee dans le delai requis l'est neanmoins dans un delai en general raisonnable, a l'exception des cas complexes necessitant des investigations particulieres (demande de pieces justificatives, controle de l'allocataire par exemple). S'agissant de la question sur l'application des dispositions de la circulaire du Premier ministre du 9 fevrier 1995 aux reclamations en matiere de securite sociale, la reponse est positive, sous reserve des exceptions susvisees.
SOC 10 REP_PUB Ile-de-France O