FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36447  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1428
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3420
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Fonctionnaires ayant contracte une invalidite outre-mer a l'occasion du service national
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation des fonctionnaires de l'Etat ayant contracte une invalidite outre-mer posterieurement a leur entree dans l'administration au cours de l'accomplissement de leurs obligations militaires. Ces fonctionnaires ayant ete appeles sous les drapeaux, l'invalidite a ete contractee en prevision « d'accomplissement du service national » (art. 53 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984) ou de conge sans traitement pour « absence resultant d'obligations legales » (art. 18 du decret no 94-874 du 7 octobre 1994?. Selon l'instruction (FP) 13 A 00300 modifiee (no 3) du 1er aout 1947 relative aux positions du fonctionnaire (JO des 9 aout 1947, 26 mars 1949 et 3 mars 1951), les fonctions assumees par les fonctionnaires « en position sous les drapeaux » ont « dans tous les cas le caractere de fonctions publiques ». Pour les maladies ou infirmites pensionnees au titre du code des pensions militaires d'invalidite, ces fonctionnaires peuvent-ils beneficier des memes droits a conge, a mi-temps therapeutique, a reclassement, a amenagement des modalites de travail, a cessation progressive d'activite, a mise a la retraite que leurs collegues ayant contracte les memes maladies ou infirmites imputables au service, mais en qualite de civil ? Le service militaire n'etant obligatoire que pour les hommes, un traitement desavantageux pour ces fonctionnaires ex-appeles et invalides ne constituerait-il pas une discrimination en raison du sexe, discrimination interdite par l'article 119 du traite CEE, les directives CEE 76/207 du 9 fevrier 1976, 79/7 du 19 decembre 1978 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautes europeennes ?
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires de l'Etat places en position statutaire d'« accomplissement du service national » definie par l'article 53 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, se trouvent dans une position distincte de la position d'activite, au sens de l'article 32 de cette meme loi et ne beneficient pas en consequence des memes droits. Dans la position « accomplissement du service national », les fonctionnaires sont consideres comme des militaires. Ils sont soumis, a cet egard, aux titres I et IV de la loi no 72-622 du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires. Ces textes comportent des dispositions prevoyant la remuneration et la couverture des risques des militaires, notamment le benefice des regimes de pensions ainsi que des prestations de la securite sociale dans les conditions fixees par le code des pensions civiles et militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et le code de la securite sociale. Le code du service national, dans son article L. 62, pose le principe de la responsabilite de l'Etat en cas de dommages corporels subis, dans ou a l'occasion du service national. La loi no 92-9 du 4 janvier 1992 a renforce la protection des appeles en instituant le droit a reparation complementaire - derogatoire a la regle du forfait du regime general - destinee a assurer l'indemnisation integrale du dommage subi, calculee selon les regles du droit commun. Dans ces conditions, les maladies ou accidents contractes pendant l'accomplissement des obligations militaires par un appele ne sauraient fonder le droit au conge accorde au fonctionnaire en activite pour accident de service ou maladie contractee dans l'exercice des fonctions au titre des alineas 2 des articles 34-2, 34-3 et 34-4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. En effet, ces articles ont vocation a couvrir les accidents et les maladies survenus dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice des fonctions et ne sont pas extensibles aux accidents et maladies contractes par un agent dans sa qualite de militaire. Apres l'accomplissement de leurs obligations militaires, les fonctionnaires sont reintegres de plein droit dans leur administration, au besoin en surnombre. En cas d'impossibilite d'exercer leurs fonctions en raison d'affections ou d'infirmites contractees lors de leurs obligations militaires, les fonctionnaires ont la possibilite d'obtenir un conge de maladie, un conge de longue maladie ou longue duree sur le fondement du 1er, du 2e, du 3e et du 4e alineas de l'article 34 de la loi no 84-16 precitee apres leur reintegration dans l'administration d'origine. A la suite de ces conges de longue maladie ou de longue duree, un service a mi-temps pour raison therapeutique peut etre accorde a l'agent pour une periode de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur le fondement de l'article 34 bis de cette meme loi. Par ailleurs, des mesures specifiques existent pour les agents atteints d'un handicap au cours de leur carriere. L'article 63 de la loi sus-mentionnee prevoit une adaptation du poste de travail afin de tenir compte de l'inaptitude physique du fonctionnaire, voire un reclassement dans des emplois d'un autre corps. D'une maniere generale, nul ne peut etre nomme a un emploi public s'il ne presente les aptitudes requises verifiees par un medecin generaliste agree. Le decret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif a la designation des medecins agrees, a l'organisation des comites medicaux et des commissions de reforme, aux conditions d'aptitude pour l'admission aux emplois publics et au regime de conge de maladie des fonctionnaires dispose dans son article 47, que « le fonctionnaire ne pouvant, a l'expiration de la derniere periode de conge maladie ou de longue duree, reprendre son service est soit reclasse dans un autre emploi, en application du decret no 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilite, soit admis a la retraite ». S'agissant du benefice de la cessation progressive d'activite, l'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative a la cessation d'activite des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des etablissements publics de l'Etat a caractere administratif octroie une derogation a l'exigence de l'accomplissement de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires handicapes. En effet, cette duree est reduite de six ans pour les fonctionnaires handicapes victimes d'une incapacite permanente grave dont le niveau a ete fixe par le decret no 95-179 du 20 fevrier 1995 relatif a la cessation progressive d'activite des fonctionnaires de l'Etat. L'ensemble de ce dispositif juridique s'applique aux fonctionnaires sans distinction en raison de leur sexe, conformement a l'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux normes communautaires
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O