FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36448  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1429
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3420
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Fonctionnaires ayant contracte une invalidite outre-mer a l'occasion d'un engagement sous les drapeaux
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation des fonctionnaires de l'Etat titulaires d'une pension militaire d'invalidite pour une invalidite contractee outre-mer, posterieurement a leur entree dans l'administration alors qu'ils avaient momentanement quitte celle-ci pour contracter une engagement militaire. Ces fonctionnaires se sont trouves en position de detachement en application du 13/ de l'article 14 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985. Il semble, pour ces fonctionnaires, en application de l'article L. 32 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'invalidite contractee en position de detachement soit assimilee a une invalidite imputable au service contractee dans le corps d'origine auquel il n'ont cesse d'appartenir. Quels sont, pour la maladie ou l'infirmite pensionnee, les droits de ces fonctionnaires a conge, compte tenu de ce que ces fonctionnaires, tout en ayant une invalidite reconnue imputable au service, peuvent avoir une invalidite qualifiee « hors guerre » et pouvoir beneficier, semble-t-il, du conge de deux ans prevu a l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et par les textes complementaires mentionnes a l'article 50 du decret no 86-442 du 14 mars 1986 ? Quels sont egalement les droits de ces fonctionnaires a mi-temps therapeutique, a reclassement, a amenagement des modalites de travail, a cessation progressive d'activite, a mise a la retraite pour l'invalidite susvisee ?
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires de l'Etat places en position statutaire de « detachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armee francaise », prevue a l'article 14, alinea 13, du decret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au regime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et a certaines modalites de cessation definitive de fonctions sont consideres comme des militaires pendant cette periode. Ils sont soumis, a cet egard, aux titres I et IV de la loi no 72-622 du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires. Ces textes comportent des dispositions prevoyant la remuneration et la couverture des risques des militaires, notamment le benefice des regimes de pensions ainsi que des prestations de securite sociale dans les conditions fixees par le code des pensions civiles et militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et le code de la securite sociale. Le champ d'application de la loi du 19 mars 1928 relative aux conges a plein traitement, susceptibles d'etre accordes aux fonctionnaires reformes de guerre, est defini dans son article 41 et ne beneficie qu'aux fonctionnaires victimes de blessures ou maladies ayant ouvert droit a pension, contractees sous les drapeaux au cours de la campagne de guerre contre l'Allemagne ou des expeditions posterieures declarees campagnes de guerre. L'article 50 du decret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif a la designation des medecins agrees, a l'organisation des comites medicaux et des commissions de reforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au regime de conges de maladie des fonctionnaires reprend les dispositions de la loi du 19 mars 1928 precitee. Ces dispositions ne sont en aucun cas extensibles aux autres cas de maladies ou d'invalidite contractees par des militaires engages. Le fonctionnaire, ayant acquis la qualite de militaire par son detachement au titre de l'article 14 (13/) du decret no 85-986 precite, est soumis aux regles du detachement. Cette position statutaire distincte exclut l'assimilation des maladies ou accidents contractes pendant le detachement a des maladies ou accidents intervenus en periode d'exercice des fonctions dans l'administration d'origine. A l'expiration d'un detachement de courte duree, soit six mois, le fonctionnaire detache est obligatoirement reintegre dans son emploi anterieur en vertu de l'article 20 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985 precite. Si le detachement est de longue duree, soit cinq ans au maximum, l'article 23 du decret du 16 septembre 1985 precite prevoit que le fonctionnaire est obligatoirement reintegre a la premiere vacance, dans son corps d'origine et affecte a un emploi correspondant. En cas d'impossibilite d'exercer leurs fonctions en raison d'affections ou d'infirmites contractees lors de leurs periodes d'engagement militaire, les fonctionnaires ont la possibilite d'obtenir un conge de maladie ou de longue duree sur le fondement du premier alinea du 2/, 3/ et 4/ de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat apres leur reintegration dans l'administration d'origine. A la suite de ces conges de longue maladie ou de longue duree, un service a mi-temps pour raison therapeutique peut etre accorde a l'agent pour une periode de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur le fondement de l'article 34 bis de cette meme loi. Par ailleurs, des mesures specifiques existent pour les agents atteints d'un handicap au cours de leur carriere. L'article 63 de la loi sus-mentionnee prevoit une adaptation du poste de travail afin de tenir compte de l'inaptitude physique du fonctionnaire, voire un reclassement dans des emplois d'un autre corps. D'une maniere generale, nul ne peut etre nomme a un emploi public s'il ne presente les aptitudes requises verifiees par un medecin generaliste agree. Le decret no 86-442 du 14 mars 1986 precite dispose dans son article 47 que « le fonctionnaire ne pouvant, a l'expiration de la derniere periode de conge maladie ou de longue duree, reprendre son service est soit reclasse dans un autre emploi, en application du decret no 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilite, soit admis a la retraite ». S'agissant du benefice de la cessation progressive d'activite, l'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative a la cessation d'activite des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des etablissements publics de l'Etat a caractere administratif octroie une derogation a l'exigence de l'accomplissement de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires handicapes. En effet, cette duree est reduite de six ans pour les fonctionnaires handicapes victimes d'une incapacite permanente grave dont le niveau a ete fixe par le decret no 95-179 du 20 fevrier 1995 relatif a la cessation progressive d'activite des fonctionnaires de l'Etat.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O