FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36455  de  M.   Saugey Bernard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1433
Réponse publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2890
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Actes administratifs
Analyse :  Communication aux administres
Texte de la QUESTION : M. Bernard Saugey appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'acces a l'information des habitants des communes de moins de 3 500 habitants. Les articles L 212-1, L 212-14, L 261-3, L 321-6 du code des communes ainsi que la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 precisent que seuls les habitants des communes de 3 500 habitants et plus ont le droit d'etre informes par affichage des deliberations emanant de tout organisme public de cooperation intercommunale ou autres. Ces dispositions limitant le droit d'acces des citoyens aux affaires les concernant, il serait souhaitable d'amender la loi et de supprimer la notion de nombre d'habitants pour l'obligation d'affichage dans chaque mairie concernee par les deliberations emanant de ces organismes. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions en ce domaine.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a eu notamment pour objet de favoriser la transparence de la gestion locale par une serie de mesures telles que la tenue d'un debat d'orientation budgetaire, la production d'annexes budgetaires, la mise a disposition de documents relatifs a l'exploitation de services publics delegues, ou encore la diffusion d'un recueil des actes administratifs. Toutefois, ces mesures, qui constituent des contraintes techniques et une charge financiere pour les communes, ne sont pas imposees par la loi aux communes de moins de 3 500 habitants. Quant aux etablissements publics de cooperation intercommunale (syndicats intercommunaux par exemple), ils ne sont soumis a ces obligations que dans la mesure ou ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Le motif essentiel de ce choix de fixer un seuil d'application pour ces mesures a ete de ne pas alourdir les procedures dans les communes les moins peuplees dont les services municipaux sont moins etoffes. La meme preoccupation a justifie la transposition du seuil demographique aux etablissements publics de cooperation intercommunale. Ainsi, l'obligation de transmettre dans le mois, pour affichage, aux communes membres d'un etablissement public de cooperation intercommunale, le dispositif des actes reglementaires pris par l'assemblee deliberante ou l'organe executif, ou de le publier dans un recueil des actes administratifs, ne s'applique que si cet etablissement comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, en vertu des dispositions de la loi du 6 fevrier 1992 susvisee inserees a l'article L. 5211-17 du code general des collectivites territoriales. Si ce n'est pas le cas, les personnes qui souhaitent avoir connaissance des deliberations d'un comite syndical, sans avoir a se deplacer au siege du syndicat, ont la possibilite de demander l'envoi de copies, a leurs frais, en application de la loi du 17 juillet 1978 qui a institue la liberte d'acces aux documents administratifs de caractere non nominatif.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O