FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36457  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1448
Réponse publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3572
Date de signalisat° :  24/06/1996
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Acces des locaux
Analyse :  Etablissements culturels et de loisirs. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le droit des personnes handicapees a etre recues dans les lieux de culture et de loisirs. La loi d'orientation sur les personnes handicapees de juin 1975 proclame solennellement dans son article premier, le devoir de l'Etat de favoriser l'acces a la culture des personnes handicapees. La loi parle meme a ce propos « d'obligation nationale ». D'autre part, il existe, depuis cette loi de 1975, plusieurs decrets, elabores au fil des ans, favorisant cette accessibilite des lieux de culture et de loisirs, mais qui, en realite, ne font que preciser les modalites techniques et urbanistiques a respecter, mais ne disent rien sur le droit fondamental de chaque personne handicapee a frequenter ces lieux recevant du public. Notamment les dispositions en matiere de securite incendie, sur lesquelles reposent, a defaut d'une reelle jurisprudence, toute la defense actuelle des personnes handicapees, lesquelles affirment qu'au-dela d'un quota de un pour cent de public handicape, l'etablissement doit prevoir une accessibilite aux normes. Par ailleurs, du fait precisement du caractere purement technique de ces dispositions, les proprietaires et gerants de ces salles interdisent aux personnes handicapees, se deplacant en fauteuil roulant, de frequenter leurs etablissements, en invoquant le caractere de securite, au nom de ces meme decrets contraignants sur l'accessibilite, qu'ils retournent paradoxalement a leur avantage. Par consequent, lorsque ces memes exploitants refusent l'entree a des personnes handicapees, celles-ci n'ont pour se defendre que les dispositions en matiere de securite incendie et les articles 225 et 416 du code penal, precisant, par rapport au handicap, le delit de discrimination, et bien que, il faut le reaffirmer, au-dessous du seuil obligatoire pour un exploitant de realiser les travaux d'amenagement, la legislation en vigueur laisse entendre une totale liberte d'acces pour les personnes handicapees. En resume, jusqu'a present, la legislation repose essentiellement sur des criteres techniques et defensifs. Elle ne dit pas assez precisement le droit de la personnes handicapee face au souci legitime de securite exprime par les etablissements commerciaux recevant du public. Face a l'obligation de securite, imposees aux etablissements recevant du public, et dans le cas d'une accessibilite non conforme aux normes, peut-etre interdire a une personne handicapee l'acces a un lieu public, dans la mesure ou elle assure elle-meme son acheminement sur ce lieu ? D'une maniere plus generale, quel est le droit positif de la personne handicapee, assumant sa liberte a part entiere ? Serait-il possible, afin de combler cette lacune, de joindre a la confirmation de ce droit des personnes handicapees, un point negocie entre l'Etat et les assurances, ou tout autre partenaire concerne, qui retirerait toute responsabilite de l'exploitant en cas de probleme de securite, et laisserait la personne handicapee assumer elle-meme ce choix responsable ? Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre en la matiere.
Texte de la REPONSE : Le ministere du travail et des affaires sociales, conjointement avec les ministeres concernes, mene une politique active pour l'accessibilite des etablissements ouverts au public, condition essentielle a l'insertion des personnes a mobilite reduite. Dans cette action de longue duree, la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinees a favoriser l'accessibilite aux personnes handicapees des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public marque une etape importante, en prolongeant les orientations de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees. Elle repond aux attentes des personnes handicapees, des familles et de leurs associations. Le decret no 94-86 du 26 janvier 1994, qui modifie et complete le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme, definit les modalites du controle a priori de l'accessibilite pour les etablissements recevant du public, lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire. De meme, il definit les modalites de controle a posteriori lors de la demande d'autorisation d'ouverture. Il integre aussi, en les ameliorant, les dispositions du decret no 78-109 du 1er fevrier 1978 fixant les mesures destinees a rendre accessibles aux personnes handicapees a mobilite reduite les installations neuves ou ouvertes au public. Par ailleurs, le decret no 95-260 du 8 mars 1995, relatif a la commission consultative de securite et d'accessibilite, definit le role et le fonctionnement de cette commission pour ce qui concerne le controle des normes d'accessibilite au meme titre que celles portant sur la securite. Les mesures de securite et d'evacuation sont prevues dans un autre texte, l'article GN 8 du reglement de securite, qui fixe les mesures speciales a prendre en compte dans les differents types d'ERP suivant l'effectif de personnes handicapees, accompagnees ou non, pouvant etre admises dans l'etablissement. De ces textes, il ressort des differences entre les quotas d'amenagement accessible et les seuils du GN 8 a partir desquels l'etablissement ouvert au public doit prendre des mesures speciales d'evacuation. Cette situation peut conduire certains responsables d'etablissements a refuser l'entree de clients circulant en fauteuil roulant, meme s'ils sont accompagnes. C'est pourquoi les ministeres concernes ont engage une reflexion sur la base des decisions prises par les CCDSA en vue de definir des modalites d'application permettant de concilier la liberte de circulation des personnes a mobilite reduite et leur securite, sachant que les choix possibles peuvent entrainer des surcouts a evaluer pour les proprietaires d'equipements. Sur ces sujets le dialogue est engage, tant avec les associations des personnes handicapees qu'avec les professionnels du monde du tourisme et des loisirs, notamment. Dans ce contexte, il est premature d'envisager la solution preconisee par l'honorable parlementaire, alors que toutes les solutions techniques concernant les batiments n'ont pas ete recensees et testees.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O