FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36467  de  M.   Merville Denis ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1426
Réponse publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2996
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Panneaux publicitaires
Analyse :  Installation en bordure de routes. reglementation. stations de lavage pour automobiles
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur le probleme des stations de lavage pour vehicules automobiles et sur les modalites de leur signalisation en bordure de route. La loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et pre-enseignes, interdit formellement la pose de panneaux publicitaires. Toutefois, les dispositions du decret no 84-211 du 24 fevrier 1984 ont pose quelques exceptions a ce principe. C'est ainsi que les seules pre-enseignes autorisees hors agglomeration concernent : les activites liees a un service public, les services d'urgence (cliniques, pharmacies), la fabrication ou la vente de produits du terroir, les monuments historiques et, enfin, les activites particulierement utiles aux personnes en deplacement, telles que les hotels, restaurants, garages ou stations-service. Les stations de lavage ne rentrent pas dans la liste de ces exceptions, de sorte que toute signalisation en bordure de route est interdite, sous peine d'infrastructure pouvant entrainer d'assez lourdes sanctions, une astreinte de 207,40 francs par jour, voire une amende de 15 000 francs. Or, il lui rappelle que les stations de lavage sont par nature liees a la route. A ce titre, elles figurent d'ailleurs dans la meme nomenclature que les stations-service et les garages. En outre, elles repondent au code APE 502 ZA « entretien et reparation de vehicules automobiles ». Ces stations de lavage presentent enfin une utilite incontestable pour les personnes amenees a se deplacer dans le cadre de leur profession, comme les voyageurs de commerce, qui doivent les utiliser afin de soigner leur presentation. Il lui semble donc que pour ces raisons elles relevent des dispositions du decret du 24 fevrier 1984 concernant les pre-enseignements autorisees hors agglomeration. Il lui demande donc de lui faire connaitre son sentiment sur cette question et de lui preciser les mesures qu'il compte prendre afin que soit reconsideree la disparite de traitement dont sont victimes les stations de lavage en matiere de signalisation publicitaire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention sur le traitement prevu actuellement pour les stations de lavage pour vehicules automobiles, qui ne peuvent beneficier, en l'etat actuel de la loi du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et aux preenseignes, du droit a etre presignalees hors agglomeration, en bordure de route, a la difference des stations-service. Il convient de rappeler tout d'abord que l'introduction de la notion de preenseigne derogatoire prevue par l'article 18, deuxieme alinea, de la loi en faveur de certaines categories d'activites a pour objet de permettre de reintroduire certaines formes de publicite, en dehors des agglomerations, lieux ou elle est normalement interdite par l'article 6 de ladite loi, et d'en permettre l'installation directement sur le sol dans les agglomerations de moins de 10 000 habitants notamment, ou de tels dispositifs sont interdits. Cette mesure, derogatoire au droit commun, s'adresse donc a des categories d'activites limitativement enumerees par l'article 18, deuxieme alinea de la loi. S'agissant de la categorie des activites utiles aux personnes en deplacement, il a ete retenu, au cours des debats parlementaires relatifs a la loi de 1979, que les etablissements presentant une utilite pour les usagers en deplacement etaient les hotels, restaurants, garages et stations-service, comme le precise la circulaire ministerielle du 15 septembre 1985 dans son commentaire de l'article 18. Les activites de station de lavage ne rentrant pas dans la liste precitee, elles ne peuvent donc beneficier du droit a la preenseigne derogatoire. Par ailleurs, et sans meconnaitre les arguments invoques par les professionnels concernes, il apparait qu'un elargissement de la liste des beneficiaires du droit a la preenseigne derogatoire presenterait des inconvenients tant pour la protection du cadre de vie que pour la protection des usagers de la route en bordure de laquelle elles sont implantees. En effet, l'analyse des conditions d'application de la loi de 1979 montre que l'implantation des preenseignes derogatoires constitue le facteur le plus fort de la degradation des paysages, en particulier aux entrees des agglomerations, en raison de son caractere parfois anarchique et non reglementaire (implantation d'un nombre de dispositifs superieur a celui autorise par les articles 14 et 15 du decret no 82-211 du 21 fevrier 1982 ou dans des lieux non autorises). Un nombre plus eleve de beneficiaires et la profusion de dispositifs qui en resulterait ne manqueraient pas d'aggraver ce constat. Enfin, le non-respect des regles d'implantation peut conduire, dans certains cas, a reduire la visibilite des conducteurs dans les carrefours et a nuire a l'efficacite de la signalisation routiere, ainsi qu'a detourner leur attention. Compte tenu des problemes souleves par l'existence des preenseignes derogatoires, une reflexion a toutefois ete engagee sur l'elaboration d'une nouvelle reglementation qui permettrait de concilier a la fois la protection du cadre de vie, la securite routiere et la promotion des activites economiques d'interet local.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O