FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36494  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1435
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  854
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Federations
Analyse :  Etablissement d'un reglement relatif a l'examen medical. obligation. respect
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin rappelle a M. le ministre delegue a la jeunesse et aux sports que, selon l'article 4 du decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives « un reglement, prepare par la commission medicale de chaque federation, adopte par le comite directeur de la federation et approuve par le ministre charge des sports, definit la nature et les modalites de l'examen medical ». Il lui demande de lui indiquer, pour chaque federation sportive ayant recu la delegation prevue a l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives, les dates auxquelles ce reglement medical a ete, d'une part, adopte par le comite directeur de cette federation et, d'autre part, approuve par le ministere de la jeunesse et des sports.
Texte de la REPONSE : La medecine du sport, longtemps consideree comme une prestation technique au service du sport, est progressivement devenue une composante incontournable du sport de haut niveau, capable de proteger les sportifs de certaines deviances (surentrainement, violence, accident, dopage...). Aussi le ministere de la jeunesse et des sports a-t-il procede a une reorganisation complete de la medecine du sport dont l'un des axes privilegies est le suivi de la medecine federale, dans un objectif de protection de la sante du sportif. Le decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives impose aux federations l'adoption d'un reglement specifique a ce domaine. Depuis la simple visite medicale de non-contre-indication jusqu'au suivi des sportifs de haut niveau, il s'agissait de fournir le cadre reglementaire approprie. Des la parution de ce decret, les federations se sont attachees a faire rediger par leurs commissions medicales et le medecin federal ces reglements specifiques qui ont ete valides au fur et a mesure de leur elaboration par le bureau medical du ministere. A ce jour, la totalite des federations olympiques et la quasi-totalite des federations non olympiques, unisports et multisports, disposent d'un tel reglement. Seules quelques rares federations dont le budget est insuffisant pour assumer cette charge financiere ne comptent actuellement pas encore de medecin federal ni de commission medicale. Le ministere s'emploie a les conseiller et a les aider financierement afin qu'elles puissent mettre progressivement en place des commissions medicales meme reduites. Les federations sportives concluent annuellement une convention d'objectifs medicale avec le ministere qui concerne tant le suivi medical du haut niveau (encadrement des equipes, suivi physiologique...) que le developpement des activites sportives (formation, prevention). Ce dossier fait l'objet d'adaptations successives avec introduction de criteres d'evaluation qui ont permis d'optimiser les subventions allouees aux federations.
UDF 10 REP_PUB Alsace O