FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36503  de  M.   Sarre Georges ( République et Liberté - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1433
Réponse publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2606
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils d'arrondissement
Analyse :  Competences. gestion des equipements et services de proximite
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes d'application des articles 10 et 28, notamment, de la loi no 82-1169 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. A la lecture de ces articles, il ressort tres clairement que les equipements et services de proximite relevent d'une gestion deconcentree, c'est-a-dire exercee par le conseil d'arrondissement, et que celui-ci recoit les moyens budgetaires necessaires a cette mission. C'est la raison pour laquelle la loi precise que « le conseil d'arrondissement supporte les depenses de fonctionnement » y afferentes. Il s'agit la d'un pouvoir normalement exerce de plein droit. C'est ce que precisent les circulaires du 8 avril 1983 et du 20 janvier 1984. Si le conseil municipal est competent pour deliberer « sur le montant total des credits qu'il se propose d'inscrire » au titre de dotations aux arrondissements (article 30 de la loi de 1982), n'est-ce pas la une competence liee ? Ce montant total ne doit-il pas correspondre au total des depenses de fonctionnement des equipements et services qui relevent de la competence des conseils d'arrondissement, et vises aux articles 6 a 17 et 20 a 23 de la loi de 1982 ? S'il en allait autrement, la deconcentration de la gestion des equipements et services de proximite ne serait-elle pas alors gravement compromise ? Seraient alors bafoues les choix politiques que les citoyens exercent dans le cadre des arrondissements.
Texte de la REPONSE : La loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon a institue au sein de ces trois communes des divisions administratives constituees par les arrondissements geres, dans certains domaines definis par la loi, par des conseils d'arrondissement elus et leurs maires, « sans pour autant eriger les arrondissements en collectivites territoriales possedant la personnalite morale et un patrimoine propre » (cf. decision no 82-149 DC du 28 decembre 1982 du Conseil constitutionnel). Ainsi le legislateur n'a pas porte atteinte a l'unite des communes et n'a pas deroge a la regle de l'unite budgetaire de la commune, les arrondissements ou groupes d'arrondissements ne disposant que d'un etat special retracant les depenses et les recettes de fonctionnement, en annexe du budget communal, pour chaque conseil d'arrondissement, alors que le montant total de ces depenses et de ces recettes de fonctionnement figure dans le budget de la commune. Or, pour ce qui est des recettes de fonctionnement, la fixation du montant total des sommes destinees aux dotations des arrondissements releve de la seule competence du conseil municipal, en vertu du dernier alinea de l'article 28 de la loi susvisee devenu l'article L. 2511-38 du code general des collectivites territoriales. Dans le cadre de la preparation du budget, le conseil municipal doit prevoir la repartition de ces sommes entre les conseils d'arrondissement afin de leur permettre d'adopter leurs etats speciaux en equilibre reel, avant l'examen du projet de budget de la commune par le conseil municipal, dans les conditions prevues a l'article 31, devenu l'article L. 2511-41 du CGCT. La repartition des dotations globales entre conseils d'arrondissement peut se faire a l'amiable selon les modalites agreees par le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement. A defaut d'accord, cette repartition est effectuee par application de la procedure fixee a l'article 29 de la loi, devenu l'article L. 2511-39 du CGCT, et du decret no 83-786 du 6 septembre 1983 pris pour son application, qui a fait l'objet de commentaires dans la circulaire du 8 avril 1983 modifiee par la circulaire du 20 janvier 1984. Le montant alloue a chaque conseil d'arrondissement etant notifie aux maires d'arrondissement, le conseil d'arrondissement doit veiller a etablir son etat special en equilibre reel en fonction des recettes de fonctionnement dont il dispose.
RL 10 REP_PUB Ile-de-France O