FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36557  de  M.   Lapp Harry ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1436
Réponse publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5194
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Casier judiciaire
Analyse :  Inscription des jugements de liquidation. consequences
Texte de la QUESTION : M. Harry Lapp attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des debiteurs civils insolvables residant en Alsace et en Moselle qui sont mis en liquidation judiciaire, au regard de l'inscription obligatoire des jugements de liquidation au casier judiciaire. En maintenant un regime local de « faillite civile » pour les particuliers surendettes, le legislateur a, a juste titre, tenu compte de la necessite de traiter la situation des personnes insolvables, et cette necessite est plus que jamais reconnue par tous. Mais le code de procedure penale modifie par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire des entreprises a impose la mention au casier judiciaire des jugements prononcant la liquidation judiciaire des personnes physiques (art. 768-5e du code de procedure penale). Cette obligation se concoit pour les commercants, les artisans ou les dirigeants d'entreprises, dans la mesure ou la liquidation judiciaire emporte l'incapacite d'exercer une fonction publique elective (art. 194 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985). Elle est par contre tres contestable pour les particuliers relevant du regime de la « faillite civile » puisque, a leur egard, les faillites personnelles et autres sanctions ne sont pas applicables, et que les decheances et interdictions qui resultent de la faillite personnelle sont, de meme, formellement ecartees (art. 185 et 234 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985). Il reste que le code de procedure penale ne comporte pas de limitation a cet egard. L'inscription des jugements de liquidation judiciaire serait donc, en ce qui les concerne, contraire a l'esprit des textes et contraire egalement a l'objectif des procedures de traitement des difficultes financieres, qui est de faciliter le redressement. Compte tenu de ces elements, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'interpretation appropriee des textes applicables a cette situation, et, le cas echeant, de donner les instructions necessaires aux greffes des tribunaux competents «.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire observer a l'honorable parlementaire que le legislateur a effectivement maintenu en Alsace-Moselle un regime local de » faillite civile « applicable aux personnes physiques domiciliees dans ces departements, et a leur succession, qui ne sont ni des commercants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en etat d'insolvabilite notoire. Le tribunal de grande instance ou, le cas echeant, la chambre commerciale de ce tribunal est competent pour prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire de ces debiteurs civils insolvables en application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924, codifies sous l'article 234 de la loi no 85-989 du 25 janvier 1985. L'exclusion de l'application aux debiteurs concernes des interdictions et decheances resultant de la faillite personnelle souligne le particularisme du droit local applicable en Alsace-Lorraine, mais ne limite pas la portee de l'article 768-5/ du code de procedure penale. En effet, l'article precite, modifie par l'article 219 de la loi du 25 janvier 1985 et insere dans le meme titre que l'article 234, prevoit l'enregistrement des jugements prononcant la liquidation judiciaire a l'egard d'une » personne physique « sans distinction. Une interpretation litterale de l'article 768-5/ du code de procedure penale conduit donc a l'inscription au casier judiciaire des decisions de liquidation judiciaire de personnes physiques, prononcees par les juridictions d'Alsace-Moselle.
UDF 10 REP_PUB Alsace O