FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36619  de  M.   Sarre Georges ( République et Liberté - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1577
Réponse publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2607
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils d'arrondissement
Analyse :  Competences. gestion des equipements et services de proximite
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les conditions d'application de l'article 12 de la loi du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille. En effet, ledit article prevoit qu'en cas de desaccord entre une mairie d'arrondissement et la mairie centrale sur l'inventaire des equipements de proximite geres de facon decentralisee, c'est le representant de l'Etat se substituant a l'assemblee deliberante qui est amene a trancher, apres avoir pris l'avis du president du tribunal administratif. On doit sans doute considerer que le delai raisonnable existant en matiere contentieuse, soit quatre mois, est celui dont dispose le prefet pour rendre son avis. Devant l'absence apparente de jurisprudence existant sur ce point d'interpretation de la loi PLM, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment, en cas de depassement de ce delai, on peut considerer que sont tranches les differends portant sur l'inventaire des equipements en gestion decentralisee.
Texte de la REPONSE : L'article 12 de la loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, devenu l'article L. 2511-18 du code general des collectivites territoriales, prevoit que l'inventaire des equipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application de l'article L. 2511-16 et eventuellement de l'article L. 2511-17 du meme code, est dresse, et le cas echeant modifie, par deliberations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement interesse. En cas de desaccord portant sur l'inscription a l'inventaire des equipements enumeres a l'article L. 2511-16, il appartient au representant de l'Etat, saisi soit par le conseil municipal, soit par le conseil d'arrondissement, de statuer par arrete pris apres avis du president du tribunal administratif. Le Conseil constitutionnel a considere, dans sa decision no 82-149 DC du 28 decembre 1982, qu'il appartenait au legislateur de prevoir l'intervention du delegue du Gouvernement - charge par l'article 72 de la Commission du controle administratif et du respect des lois - « pour pourvoir, sous le controle du juge, a certaines difficultes administratives resultant de l'absence de decision de la part des autorites decentralisees normalement competentes lorsque cette absence de decision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois ». Le legislateur n'a pas fixe de delai pour la prise de decision par le representant de l'Etat. S'agissant d'une mesure administrative non contentieuse, selon la regle generale posee par le decret du 11 janvier 1965, le silence garde pendant plus de quatre mois vaut decision implicite de rejet qui peut, le cas echeant, faire l'objet d'un recours. En tout etat de cause, dans l'attente de l'inscription a l'inventaire, la gestion des equipements releve de la competence du conseil municipal et du maire.
RL 10 REP_PUB Ile-de-France O