FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36628  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1577
Réponse publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3553
Rubrique :  Poste
Tête d'analyse :  Courrier
Analyse :  Franchise accordee a l'administration. suppression. consequences. collectivites territoriales
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions tendant a « clarifier les relations entre la Poste et l'Etat ». Puisque la decision a ete prise, en 1990, de supprimer la franchise postale, notamment pour les collectivites locales, il lui demande de lui preciser notamment si le maire qui, aux termes des textes reglementaires, est tenu d'assurer la transmission des demandes de cartes d'identite, de passeports, etc., a la prefecture ou a la sous-prefecture, est en droit de demander a ses concitoyens une participation financiere pour l'envoi de ces courriers.
Texte de la REPONSE : La loi du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de la poste et des telecommunications a pose le principe d'une juste compensation de la suppression des prestations de service public assurees par chaque exploitant. En application de cette disposition, le cahier des charges de La Poste a precise que les prestations fournies par La Poste a l'Etat, ou sur la demande de l'Etat a tout beneficiaire public ou prive, font normalement l'objet d'une remuneration sur la base des tarifs existants. Il a cependant ete admis dans ce meme article que les services de courrier assures par La Poste aux differents departements ministeriels continueraient a faire l'objet d'une evaluation forfaitaire pendant une periode transitoire qui s'est achevee le 31 decembre 1995. La franchise postale, dont les maires beneficiaient en tant que representants de l'Etat, a donc cesse a la meme date. Le Gouvernement a decide de compenser aux communes la charge nouvelle qu'elles supportent depuis le 1er janvier 1996. Cette charge a ete evaluee a 67,5 millions de francs par un rapport conjoint de l'inspection generale des finances et a l'inspection generale des postes et telecommunications pour la tenue de l'etat civil, le concours apporte au ministere de la justice en qualite d'officier de police judiciaire, l'organisation des elections, la delivrance de documents (carte nationale d'identite, passeport, permis de construire...), ainsi que les concours apportes aux administrations de l'Etat. Ce montant de 67,5 MF a ete porte a 97,5 MF par amendement du Gouvernement, lors de l'examen par le Parlement du projet de loi de finances initiale pour 1996. Par ailleurs, 22 MF, repartis au prorata du nombre des ecoles primaires et maternelles situees sur le territoire des communes a la rentree scolaire 1994-1995, ont ete degages afin de compenser la charge de la suppression de la franchise postale des ecoles qui n'avait pas ete prise en compte dans un premier temps. Malgre cette compensation financiere, de nombreux conseils municipaux ont adopte des deliberations tendant a faire supporter a l'administre le cout de l'affranchissement des correspondances envoyees dans le cadre des attributions que le maire exerce au nom de l'Etat. Le fondement juridique de ce type de deliberation est tres fragile, dans la mesure ou le conseil municipal s'immisce dans un domaine qui releve de la competence exclusive du maire agissant en tant que representant de l'Etat. En effet, les assemblees municipales sont incompetentes pour adopter des deliberations faisant supporter a l'administre le cout de l'affranchissement des correspondances envoyees dans le cadre des attributions que le maire exerce au nom de l'Etat. Par ailleurs, il semble difficilement concevable que l'activite administrative generale des communes soit assujettie au paiement par l'usager des correspondances qu'elle implique. En matiere d'etat civil par exemple, une loi du 27 decembre 1973 dispose ainsi que la delivrance de copies et d'extraits des actes est gratuite. En outre, plusieurs textes reglementaires ou interpretatifs (decret no 55-1397 du 22 octobre 1955 pour les cartes nationales d'identite, circulaire no NOR/INT/91/00057/C du 13 mai 1991 relative a la delivrance des passeports, articles R. 421-1 a R. 421-58 du code de l'urbanisme pour le permis de construire) prevoient l'intervention des services municipaux dans le cadre de la procedure de reception des demandes. La prise en charge par les administres des frais de timbres necessaires a l'affranchissement des dossiers transmis par la mairie aux services de l'Etat contrevient des lors aux dispositions des textes precites. Par consequent, il incombe aux communes de prendre en charge les frais d'envoi de ces correspondances.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O