FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36629  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1577
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3134
Date de signalisat° :  03/06/1996
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Immeubles recevant du public
Analyse :  Securite. reglementation. simplification
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes rencontrees dans le deroulement de la procedure d'autorisation de certaines manifestations organisees dans les etablissements recevant du public (palais des expositions, palais des sports...) depuis l'entree en vigueur des dispositions du decret du 8 mars 1995 et de la circulaire d'application du 22 juin 1995 modifiant le fonctionnement des commissions de securite. En effet, les organisateurs doivent transmettre le dossier complet de la manifestation deux mois avant la date d'ouverture au public, le maire devant faire connaitre sa decision d'autorisation et demander la saisine de la commission consultative departementale de securite et d'accessibilite un mois avant cette meme date. Or, les gestionnaires de ces etablissements sont frequemment saisis de demandes d'organisateurs qui proposent des manifestations diverses (salons ou spectacles) moins de deux mois avant la date d'ouverture au public. Deux options sont alors possibles : soit ils accueillent les manifestations sans l'avis de la commission de securite, avec les inconvenients graves qui peuvent decouler d'une telle situation ; soit ils les refusent systematiquement au risque de les voir s'orienter vers d'autres lieux ou la reglementation est peut-etre appliquee avec moins de rigueur, ce qui peut entrainer une baisse de rentabilite d'equipements importants. Il aimerait donc savoir si un assouplissement ne pourrait pas etre envisage dans l'application des textes quant au delai de remise des dossiers pour ce genre de manifestations.
Texte de la REPONSE : L'article T 5 des dispositions particulieres applicables aux salles d'expositions impose aux organisateurs de demander a l'autorite administrative l'autorisation de tenir une activite relevant du type « T » deux mois avant son ouverture. Fixe en accord avec les representants des organisateurs de foires et salons lors de l'elaboration du texte reglementaire, ce delai est indispensable pour permettre, d'une part, a l'autorite administrative de consulter la commission de securite avant de faire connaitre sa decision et, d'autre part, aux organisateurs d'apporter des elements de reponse aux eventuelles observations de la commission de securite. Enfin, il convient de distinguer le delai, prevu a l'article T 5, propre a l'organisation d'une manifestation a l'interieur d'un etablissement du type « T », de celui resultant de l'application de l'article 43 du decret no 95-260 du 8 mars 1995. En effet, ce decret a pour but de faciliter la planification, par la commission de securite, des visites d'ouverture d'etablissements ayant deja fait l'objet d'une decision administrative apres consultation de la commission de securite lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux.
SOC 10 REP_PUB Limousin O