FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36635  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1582
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4188
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Agents hospitaliers
Analyse :  Carriere. acces au corps des aides soignants
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur l'article 19 du decret no 89-241 du 18 avril 1989 qui prevoit la formation des agents des services hospitaliers en vue de permettre la promotion de ceux-ci das le corps des aides-soignants. Cet article precise que la formation de ces personnels doit etre prevue par tous les etablissements et se poursuivre de telle maniere que l'effectif des agents des services hospitaliers ne depasse pas le tiers de celui des aides-soignants. L'article 2 du decret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et agents des services hospitaliers precise que les aides-soignants collaborent a la distribution des soins infirmiers et, conformement au decret no 78-478 du 29 mars 1978, relevent du forfait de soins de chaque etablissement. Or les etablissements soumis a double tarification, au travers des forfaits soins (Etat) et du prix de journee hebergement (departement), et plus particulierement pour ceux d'entre eux qui se situent au plafond du forfait soins, ne disposent d'aucune marge de manoeuvre permettant de gager des depenses nouvelles en vue de la formation de leur personnel s'il ne leur est accorde aucune adaptation du prix de journee. Ce probleme se retrouve plus nettement au sein des etablissements dont l'activite principale est l'hebergement de la personne agee, et pour lesquels aucun redeploiement interne ne permet de degager des ressources affectees a ces depenses de formation, puisqu'aucun forfait de soins n'est prevu et, par consequent, aucun poste d'aide-soignant n'est envisageable. Ces deux categories d'etablissements se retrouvent donc dans l'impossibilite de realiser cet objectif au sein du seul budget des forfaits de soins. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de remedier a cette situation et assurer la formation des agents des services hospitaliers en vue de leur promotion dans le corps des aides-soignants, conformement aux textes reglementaires.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du decret no 89-241 du 18 avril 1989 imposent effectivement qu'en vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le corps des aides-soignants, leur formation soit prevue par tous les etablissements. Toutefois, l'aspect obligatoire de ce dispositif est conditionne par la possibilite que la promotion puisse par la suite etre assuree. De ce fait, si l'etablissement dispose ou sait pouvoir disposer a court terme de postes dans le corps des aides-soignants, il lui incombe d'organiser et de financer la formation de ses agents des services hospitaliers. Dans les etablissements soumis a double tarification, les incidences financieres de ces formations reposent sur le financeur des agents des services hospitaliers. La nomination ulterieure dans le corps des aides-soignants sera pour sa part prise en charge par le financeur public de la depense de soins. En tout etat de cause, la structure des effectifs employes par les etablissements et les qualifications attendues des personnels doivent etre appreciees non en fonction de l'evolution des carrieres, mais en fonction des besoins des personnes accueillies et du niveau moyen de leur etat de sante. Dans l'hypothese ou de ce fait aucun poste d'aide-soignant previsible dans l'etablissement ne fonderait l'obligation posee par le decret, il incomberait au directeur d'en informer les agents concernes, et s'ils souhaitent neanmoins suivre la formation aux fonctions d'aide-soignant, de leur faire savoir que leur promotion ulterieure devra se faire dans un autre etablissement. En cas d'acceptation expresse de cette condition par les interesses, la formation devra etre prevue. Par ailleurs, l'article 28 du decret susvise dispose que, compte tenu des besoins fonctionnels des etablissements, l'effectif des agents des services hospitaliers ne doit pas depasser le tiers de celui des aides-soignants. Mais il n'impose pas que ce quota soit apprecie au niveau de chaque etablissement.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O