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Rubrique :
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Personnes agees
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Tête d'analyse :
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Maisons de retraite
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Analyse :
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Budget. excedents. affectation. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la necessaire harmonisation des modalites d'affectation des resultats des maisons de retraite publiques rattachees a un etablissement public de sante et des maisons de retraite publiques autonomes. Le decret no 92-776 du 31 juillet 1992 modifiant la loi no 75-535 du 30 juin 1975 definit le regime d'affectation des resultats excedentaires de cette premiere categorie d'etablissements. Desormais, les resultats excedentaires des maisons de retraite faisant l'objet d'un budget annexe dans le cadre d'un etablissement public de sante peuvent etre affectes a un compte de reserve de compensation, a la couverture de charges d'exploitation du budget annexe concerne ou au financement de mesures nouvelles d'investissement ou d'exploitation. Pour ce qui concerne les maisons de retraite publiques autonomes, elles demeurent regies par l'article 33 du decret no 58-1202 du 11 decembre 1958 en application duquel l'excedent ou le deficit est incorpore au budget de l'exercice suivant celui au cours duquel il a ete constate, l'excedent pouvant neanmoins etre affecte dans la limite du tiers a la constitution d'un fonds de roulement. Ce dispositif semble incoherent, ces deux categories d'etablissements etant soumis aux memes imperatifs de gestion, geres par les memes personnels de direction, et dotes de structures naturellement imbriquees et complementaires. Il le remercie de lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre pour remedier a cette situation ; en vue de l'harmonisation et de la simplification des modalites d'affectation des resultats des maisons de retraite publiques, qu'elles soient autonomes ou rattachees a un etablissement public de sante.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 92-776 du 31 juillet 1992 pris en application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere a modifie le regime d'affectation des resultats excedentaires des maisons de retraite publiques rattachees a un etablissement public de sante en leur ouvrant la possibilite d'affecter les excedents a un compte de reserve de compensation, a la couverture de charges d'exploitation ou au financement de mesures nouvelles d'investissement ou d'exploitation. Pour ce qui concerne les maisons de retraite autonomes, il est exact qu'elles demeurent regies par l'article 33 du decret du 11 decembre 1958 et les dispositions du decret de 1961 qui ne prevoient qu'une seule modalite de traitement des resultats, la reprise sur l'exercice n + 2 et ne permettent qu'une affectation dans la limite d'un tiers a la constitution d'un fonds de roulement de l'excedent. Les dispositions des decrets de 1958 et de 1961 precites n'ont pas ete modifiees depuis 1978 et il est vrai qu'il importe aujourd'hui de prendre en consideration l'evolution du contexte general de fonctionnement des etablissements. Cette reforme, qui ne peut se faire que sur la base d'une large concertation avec les ministeres interesses (finances, interieur, justice notamment) et les representants des collectivites territoriales, fait actuellement l'objet de reflexions au sein d'un groupe de travail interministeriel auquel est desormais associee l'association des presidents de conseils generaux. Les conclusions de ce groupe de travail devraient permettre de proposer prochainement une modification reglementaire allant dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire.
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