FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36655  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1587
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3170
Date de signalisat° :  03/06/1996
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Surloyers. appartements geres par les centres d'hebergement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Floch appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'application de la loi du 30 decembre 1995 qui stipule que les organismes HLM doivent desormais determiner, a chaque debut d'annee, la situation de leurs locataires au regard des plafonds de ressources applicables pour l'attribution des logements sociaux. Sans reponse dans le mois qui suit, le locataire se voit oblige d'acquitter un supplement de loyer maximum. Or les centres d'hebergement qui gerent les appartements loues a differentes societes HLM sont dans l'impossibilite de fournir des photocopies d'avis de non-imposition de 1994 pour les personnes logees dans leurs differents appartements. En effet, celles-ci n'ont pratiquement jamais rempli de declaration d'impots ou ont egare tous leurs papiers. Il semblerait donc que la loi ait oublie de prendre en compte les associations mettant a la disposition d'un public en difficulte sociale des logements loues a des organismes HLM. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions afin qu'une solution puisse etre trouvee pour ces associations.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes d'application de la loi du 30 decembre 1995 pour les associations gestionnaires de centres d'hebergement et de readaptation sociale (CHRS) gerant des logements loues aux societes d'HLM. Ces associations ne seraient generalement pas en mesure de fournir les justificatifs de non-imposition des personnes ainsi hebergees prevus par la loi. Il est de fait que la plupart des personnes hebergees dans ces appartements sont tres en dessous du seuil de depassement du plafond de ressources retenu et que beaucoup sont incapables de fournir le moindre document se referant aux annees anterieures servant de base de calcul tels que prevus par loi. Par ailleurs et plus fondamentalement, la loi fait obligation aux seules personnes physiques d'avoir a produire ces documents les situant au regard du plafond de ressources applicable pour l'attribution des logements sociaux. Or, ce sont les associations gestionnaires de CHRS qui concluent un contrat de location avec les organismes HLM. Selon ce contrat, les personnes ont a leur tour, avec l'association, soit un contrat de sous-location, soit un contrat tacite a fonction « pedagogique ». En aucun cas, elles n'ont le statut de personnes physiques locataires des logements concernes vis-a-vis des organismes d'HLM. La loi excluant de son champ toute obligation aux personnes morales d'une part et, d'autre part, les personnes relevant des CHRS beneficiaires de ces logements n'etant pas elles-memes locataires, on peut en conclure que les associations gestionnaires de CHRS mettant a disposition d'un public en difficulte sociale des logements loues a des societes d'HLM ne sont pas concernees par les dispositions prevues par la loi du 30 decembre 1995.
SOC 10 REP_PUB Pays-de-Loire O