FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36761  de  M.   Menuel Gérard ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1578
Réponse publiée au JO le :  24/03/1997  page :  1561
Date de signalisat° :  17/03/1997
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Tutelle d'Etat. financement
Texte de la QUESTION : M. Gerard Menuel appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le financement des administrateurs speciaux, hors association tutelaire de type UDAF, qui se voient confier des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat. En fonction des differents textes reglementaires, le financement de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat est assure par l'Etat si le prelevement sur les biens du majeur protege n'est pas realisable. Toutefois, cette mesure ne semble s'appliquer qu'aux personnes morales : associations tutelaires ayant passe convention de financement type avec le prefet, commissaire de la Republique, et ne parait pas pouvoir se faire pour une personne physique. Cette situation parait quelque peu paradoxale. Il lui demande si cette situation resulte de la plus stricte application des textes reglementaires ou s'il s'agit d'une interpretation de celle-ci.
Texte de la REPONSE : Les tutelles d'Etat et curatelles d'Etat sont confiees au prefet qui, en application de l'article 5 du decret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, les delegue au directeur departemental des affaires sanitaires et sociales. Cet exercice direct des tutelles d'Etat et curatelles d'Etat a fait progressivement l'objet, au cours de la derniere decennie, d'une devolution a des personnes qualifiees. L'article 8 dudit decret prevoit, en effet, que « le procureur de la Republique etablit pour chaque ressort de juge des tutelles, et apres avis du prefet, une liste de personnes physiques ou morales qualifiees qui acceptent d'etre deleguees a la tutelle d'Etat ». L'engagement volontaire des personnes physiques dans ces fonctions justifie qu'il leur soit assure un dedommagement, qui ne parait pas devoir etre aligne sur le financement des charges structurelles qui s'imposent au fonctionnement des associations specialisees employant des professionnels. Le financement de la gestion des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat repose prioritairement, en application de l'article 12 dudit decret, sur le prelevement opere par la personne morale ou physique exercant les fonctions de tuteur, sur les ressources des majeurs proteges, selon un bareme fixe par un arrete du 15 janvier 1990, qui garantit actuellement une remuneration de 103 francs par mois environ pour un majeur protege disposant d'un revenu egal au minimum vieillesse. Cette remuneration minimale est augmentee a proportion du niveau des ressources, pour les tranches de revenu superieures, le juge des tutelles pouvant en outre autoriser des prelevements supplementaires lorsque les ressources mensuelles du majeur protege sont superieures au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance majore de 75 %. Le taux de remuneration resultant des prelevements autorises par les dispositions precitees apparait suffisant s'agissant des personnes physiques qui acceptent d'exercer un certain nombre de mesures de tutelle et de curatelle d'Etat et qui ne sont pas soumises aux charges de fonctionnement des structures associatives.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O