FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36782  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1590
Réponse publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3451
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  ASF. cotisations. paiement. montant des pensions. mandataires sociaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des mandataires sociaux, au regard de l'extension des cotisations versees a l'association pour la structure financiere depuis le 1er janvier 1996. A compter de cette date, doivent etre soumises aux contributions dues a l'ASF les remunerations versees a tous les mandataires sociaux assujettis au regime general de securite sociale des salaries. Sont vises par une telle mesure les presidents-directeurs generaux des societes anonymes, les gerants minoritaires ou egalitaires de SARL, les gerants, directeurs generaux, presidents du conseil d'administration, membres du directoire des societes cooperatives de production, ainsi que les membres du directoire des societes anonymes. Les contributions a l'ASF sont calculees sur les remunerations qui etaient exclues du regime Assedic. Si les mandataires sociaux comprennent la necessite de mesures fiscales, ils considerent comme anormal que les dirigeants de PME, qui sont des salaries comme les autres, souvent moins payes que des salaries de grands groupes et ce malgre de lourdes responsabilites, ne puissent beneficier des Assedic, et ils considerent comme inacceptable de cotiser toujours plus sans la moindre ouverture de droits. Il lui demande quelles sont ses reflexions sur cette situation.
Texte de la REPONSE : Un arrete du 12 avril 1995 portant extension et elargissement de l'accord du 30 decembre 1993, relatif a la structure financiere et de son avenant no 1 conclu le 20 avril 1994 (JO du 22 avril 1995) a eu pour effet de rendre les dispositions de ces deux accords obligatoires pour tous les salaries, anciens salaries et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prevoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que pour tous les salaries, anciens salaries et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de l'accord du 8 decembre 1961. Ainsi, bien que n'etant pas assujetties a l'assurance chomage, les remunerations versees a certains mandataires sociaux sont soumises aux contributions dues a la structure financiere (ASF). L'association pour la gestion de la structure financiere, creee par les partenaires sociaux avec l'agrement de l'Etat a partir du 1er avril 1983, assume le financement des allocations suivantes : allocations versees par le regime d'assurance chomage aux beneficiaires d'une garantie de ressources, ainsi que les charges correspondant aux points de retraite complementaire acquis a ce titre ; supplements de depenses que represente pour les regimes complementaires le depart a la retraite a soixante ans de certaines categories de salaries qui justifient de la duree d'assurance prevue a l'alinea 2 de l'article R. 351-45 du code de la securite sociale et qui ont fait liquider leur pension d'assurance vieillesse. Les ressources affectees a la structure financiere sont pour partie versees par l'Etat, soit 1,617 milliard de francs en 1995, et pour partie par des cotisations prelevees sur les salaires. Desormais toutes les personnes affiliees a l'AGIRC et a l'ARRCO : mandataires sociaux du secteur prive ou public, personnels enseignants des etablissements prives sous contrat d'association, salaries et agents du secteur public devront acquitter cette contribution. En outre l'honorable parlementaire s'etonne que les dirigeants de PME ne puissent beneficier de l'allocation chomage. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 351-4 du code du travail, le regime d'assurance chomage s'applique exclusivement aux salaries titulaires d'un contrat de travail. Il s'ensuit qu'un gerant, en sa qualite de mandataire, s'en trouve exclu ; ce n'est que dans le cas de cumul avec un emploi salarie qu'il peut y participer. Selon la jurisprudence, le cumul d'un contrat de travail avec la gerance d'une societe n'est possible que si les conditions suivantes sont reunies : le gerant doit etre minoritaire, c'est-a-dire detenir moins de 50 p. 100 des parts ; une nette distinction doit exister entre la gerance qui implique un pouvoir de direction generale de la societe et les fonctions techniques qui sont la consequence d'un contrat de travail ; cette distinction suppose l'attribution de remunerations distinctes pour le mandat, d'une part, pour le contrat de travail, d'autre part ; le salarie doit etre en etat de subordination.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O