FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36816  de  M.   Couanau René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1573
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2063
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Personnel navigant de l'aviation civile. bonification d'annuites. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Rene Couanau appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les dispositions du decret no 95-825 du 30 juin 1995 portant reforme du regime de retraite complementaire du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile, qui modifie l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile, afin de permettre l'augmentation progressive du taux de prise en compte des annuites accomplies au-dela de la vingt-cinquieme qui n'etaient comptabilisees que dans la limite de 40 p. 100, qu'elles soient acquises a titre onereux ou pour des periodes de services militaires ou de guerre. Le conseil d'administration de la caisse a interprete cette nouvelle disposition de maniere tres rigoureuse et decide que les retraites ayant fait liquider leur pension avant le 1er juillet 1995 devaient etre exclus du benefice de cette mesure, qui aurait du les concerner de maniere prioritaire en raison du niveau eleve des ressources du regime, de la carriere souvent plus longue des anciens retraites, et de l'importance des services rendus par ces derniers a la nation. Il lui demande donc ce qui justifie cette exclusion ainsi que sa position sur cette interpretation des nouvelles dispositions reglementaires qui peuvent faire beneficier les nouveaux retraites de pensions superieures a celles des anciens pour une carriere equivalente.
Texte de la REPONSE : La reforme du regime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la perennite de ce regime menace, en depit du montant actuel des reserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activite et la degradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraites. Menee a la demande des pouvoirs publics, une negociation entre les partenaires sociaux a debouche sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrees en vigueur par le decret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette reforme consiste a faire dependre dans une certaine mesure les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites des reserves financieres de la caisse, mesurees par la valeur du fonds de retraite, egal au montant des reserves exprimees en annees de prestations. Pour les personnels actuellement non retraites, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, applique aux annuites acquises au-dela de la vingt-cinquieme, ne constitue qu'un element du dispositif. Pour beneficier, a compter de l'age de cinquante ans, d'une pension a taux plein, le nombre d'annuites necessaire pourra s'elever au-dela du minimum actuellement requis de 25, en fonction de la valeur du fonds de retraite. Transposer aux retraites qui sont exemptes de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est degage a l'issue de la negociation. Cette operation conduirait en outre a augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mecanisme du « fonds de retraite », a amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ulterieurement versees aux personnels encore en activite, ainsi que celles des actuels pensionnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le decret du 30 juin 1995 n'a pas prevu cette mesure. De meme, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aeronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraites, ne l'a pas retenue.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O