Texte de la REPONSE :
|
La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a introduit, a l'article L. 49-1-2 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, une interdiction generale de vente et de distribution d'alcool dans tous les lieux ou sont pratiquees des activites physiques ou sportives. Cet article prevoit toutefois l'octroi de derogations au profit des organisateurs d'evenements a caractere sportif, agricole ou touristique, dans des conditions definiees par decret. Ces textes prevoient actuellement, suite au decret no 96-704 du 8 aout 1996, que dix derogations annuelles peuvent etre accordees, par arrete du prefet, a des groupements sportifs. Par ailleurs, a l'occasion de manifestations, les associations sportives peuvent obtenir un soutien financier local, notamment de producteurs d'alcool. En effet, l'article L. 19 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que ces associations ont la possibilite de faire appel a des operations de mecenat, dont les modalites de mise en oeuvre sont precisees par le decret no 93-767 du 29 mars 1993. Dans ce cadre, des entreprises relevant du domaine de l'alcool sont admises, sous certaines conditions, a faire connaitre leur participation a une operation de mecenat par la voie de mentions de leur nom commercial, de leur raison sociale sur des documents et supports definis par le decret susmentionne. Toutefois, a cet egard, et d'une maniere generale, le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale rappelle la necessite de lutter contre l'alcoolisme, la France restant en Europe le premier pays consommateur d'alcool. Il convient de rappeler que 40 % des garcons de plus de dix-huit ans consomment regulierement de la biere et que le tiers des filles de cet age ont une consommation reguliere d'alcool fort. La mortalite « prematuree », sur laquelle le Haut Comite de sante publique a mis l'accent dans son rapport sur la sante des Francais, represente 70 000 deces par an.
|