FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36819  de  M.   Urbaniak Jean ( République et Liberté - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1584
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6772
Date de signalisat° :  16/12/1996
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Alcoolisme
Analyse :  Loi no 91-32 du 10 janvier 1991. application. consequences. associations et clubs sportifs. financement
Texte de la QUESTION : M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur l'application de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. L'interdiction de la vente de boissons alcoolisees dans l'ensemble des etablissements d'activites physiques et sportives telle qu'elle est prevue par l'article L. 49-1 du code des debits de boissons a eu pour consequence d'affecter les ressources des petites associations sportives. Afin de preserver la survie financiere des clubs sportifs qui prennent une part active dans l'animation locale et dans la promotion des activites sportives amateur il y aurait lieu d'apporter quelques assouplissements a l'application de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991. En consequence, il lui demande s'il est dans ses intentions d'elaborer en faveur des associations sportives non professionnelles un regime derogatoire les autorisant a vendre des boissons faiblement alcoolisees.
Texte de la REPONSE : La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a introduit, a l'article L. 49-1-2 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, une interdiction generale de vente et de distribution d'alcool dans tous les lieux ou sont pratiquees des activites physiques ou sportives. Cet article prevoit toutefois l'octroi de derogations au profit des organisateurs d'evenements a caractere sportif, agricole ou touristique, dans des conditions definiees par decret. Ces textes prevoient actuellement, suite au decret no 96-704 du 8 aout 1996, que dix derogations annuelles peuvent etre accordees, par arrete du prefet, a des groupements sportifs. Par ailleurs, a l'occasion de manifestations, les associations sportives peuvent obtenir un soutien financier local, notamment de producteurs d'alcool. En effet, l'article L. 19 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que ces associations ont la possibilite de faire appel a des operations de mecenat, dont les modalites de mise en oeuvre sont precisees par le decret no 93-767 du 29 mars 1993. Dans ce cadre, des entreprises relevant du domaine de l'alcool sont admises, sous certaines conditions, a faire connaitre leur participation a une operation de mecenat par la voie de mentions de leur nom commercial, de leur raison sociale sur des documents et supports definis par le decret susmentionne. Toutefois, a cet egard, et d'une maniere generale, le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale rappelle la necessite de lutter contre l'alcoolisme, la France restant en Europe le premier pays consommateur d'alcool. Il convient de rappeler que 40 % des garcons de plus de dix-huit ans consomment regulierement de la biere et que le tiers des filles de cet age ont une consommation reguliere d'alcool fort. La mortalite « prematuree », sur laquelle le Haut Comite de sante publique a mis l'accent dans son rapport sur la sante des Francais, represente 70 000 deces par an.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O