FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 36867  de  M.   Blondeau Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1726
Réponse publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3574
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Hospitalisation d'office
Analyse :  Mineurs delinquants. consequences. services de psychiatrie. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Michel Blondeau attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation dans laquelle peuvent se trouver des services de psychiatrie (et plus particulierement des services de psychiatrie infanto-juvenile) du fait de placements judiciaires de mineurs presentant un etat de dangerosite, soit a la suite d'actes de delinquance, soit en raison de troubles du comportement dans lesdits services, par suite d'ordonnances de juges des enfants, prises au titre de l'assistance educative, et plus particulierement sur la base de l'article 375-3 du code civil. Outre que cela desorganise le fonctionnement des services de psychiatrie et peut nuire a la securite et aux soins des autres enfants, cela revient a transferer au budget de l'assurance maladie la charge de l'assistance educative. En outre, cela contribue a deresponsabiliser ces mineurs et a les desocialiser encore plus, en meme temps qu'a faire assumer a la psychiatrie la charge de tous les dysfonctionnements de la societe, au risque de voir se recreer des lieux d'exclusion nouveaux bien semblables aux asiles d'alienes de jadis. Mais plus encore, il apparait que le maintien en psychiatrie de mineurs qui n'en relevent pas est contraire aux droits de l'homme et a la convention sur les droits de l'enfant adoptee par l'ONU le 20 novembre 1989 et aux dispositions legislatives en vigueur sur l'hospitalisation psychiatrique. Il lui demande donc si, dans de tels cas, ce sont les dispositions de la loi du 27 juin 1990 ou celles de l'article 375-3 du code civil qui doivent s'appliquer, les mesures qu'il compte prendre pour apaiser les conflits locaux qui en resultent et les instructions qu'il envisagerait de donner afin de traiter ces situations au mieux de l'interet de chacun.
Texte de la REPONSE : De par leurs missions, les secteurs de psychiatrie infanto-juvenile ont vocation a accueillir les adolescents presentant des troubles psychiatriques de nature et gravite diverses y compris les adolescents qui ont un comportement dangereux voire delinquant. En raison de l'importance des troubles du comportement de certains de ces jeunes et du manque de lits de psychiatrie infanto-juvenile destines aux adolescents, il faut le plus souvent, en vue d'une hospitalisation, avoir recours aux services de psychiatrie pour adultes. La question se pose alors de l'articulation entre les dispositions de la loi no 90-527 du 27 juin 1990, relative a la protection des personnes hospitalisees en raison de troubles mentaux et a leurs conditions d'hospitalisation, et les diverses dispositions relatives aux pouvoirs reconnus au juge des enfants en action educative ou dans le cadre d'une procedure penale diligentee contre un mineur. En application de la loi de 1990, les regles generales d'hospitalisation des mineurs en milieu psychiatrique sont desormais fixees (art. L. 330-1 du code de la sante publique). Mais ces dispositions generales ne font pas obstacle, lorsque le juge des enfants est saisi en assistance educative ou dans le cadre penal, aux pouvoirs reconnus a ce magistrat, aux termes des articles 375-3 du code civil et de l'ordonnance no 45-174 du 2 fevrier 1945, de confier un enfant a un etablissement sanitaire. Dans la pratique, une telle decision de placement, a caractere relativement exceptionnel, s'appuie sur un diagnostic medical prealable et suppose une etroite coordination entre le magistrat, l'autorite sanitaire et la famille. Cette decision peut faire l'objet d'un recours judiciaire et le psychiatre traitant hospitalier peut toujours intervenir aupres du juge des enfants pour lui signaler le cas echeant que l'etat du malade ne justifie plus un sejour en hopital psychiatrique. Il n'en reste pas moins que la convention internationale des droits de l'enfant, ratifiee par la France, stipule dans son article 25 que « les Etats parties reconnaissent a l'enfant, qui a ete place par les autorites competentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit a un examen periodique dudit traitement ». Or les ordonnances prises par les juges des enfants ne prevoient pas de telles dispositions. Le groupe national d'evaluation de la loi de 1990 va etudier cette question et notamment les difficultes liees a la non-application aux mineurs faisant l'objet de placements judiciaires des garanties prevues par la loi de 1990. A l'issue des travaux du groupe a la fin de l'annee 1996, un document d'evaluation de la loi du 27 juin 1990 sera redige aux fins de proposer l'amelioration du dispositif legislatif et reglementaire.
UDF 10 REP_PUB Centre O