Texte de la QUESTION :
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M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la situation des commissaires aux comptes achetant a des confreres des mandats de commissariat aux comptes. Actuellement, l'amortissement comptable et fiscal des mandats acquis n'est pas prevu par les textes, alors que l'investissement opere par l'acquereur est aleatoire et les risques de non-renouvellement au terme des mandats, important. Il lui demande si, a l'image des amortissements des mandats de gestion acquis par les societes exercant l'activite d'administration des biens, et recemment valides par la jurisprudence, cette possibilite, dans le silence des textes, est ouverte pour les commissaires aux comptes et, le cas echeant, s'il entend proposer au Parlement une disposition legislative allant dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code general des impots, les biens qui ne se deprecient pas de maniere irreversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, ne sont pas amortissables mais donnent lieu, le cas echeant, a la constitution de provisions dans les conditions prevues au 5/ du 1 de l'article 39 du code general des impots. La jurisprudence considere qu'une immobilisation incorporelle presente un caractere amortissable dans la mesure ou il est previsible lors de sa creation ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets benefiques sur l'exploitation prendront fin a une date determinee. Tel n'est pas le cas des mandats de commissariat aux comptes susceptibles d'etre renouveles. Il n'existe pas a ce jour de decision de jurisprudence definitive infirmant cette analyse, l'arret concernant les mandats de gestion des administrateurs de biens evoque ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Une telle evolution jurisprudentielle aboutirait quasi ineluctablement a un amortissement generalise des fonds de commerce, solution dont, independamment des objections de principe qu'elle appelle, les consequences budgetaires seraient telles qu'elles rendraient sans doute necessaire la creation de recettes fiscales de remplacement. Il serait au demeurant contraire aux principes comptables et donc fiscaux de prendre en compte par la voie de l'amortissement une depreciation simplement aleatoire, selon les termes memes de la question.
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