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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo indique a M. le ministre delegue au budget que depuis des mois, le Gouvernement propose un certain nombre de mesures destinees a inciter les Francais a se lancer dans la construction de logements neufs et contribuer ainsi a la relance de notre economie par le batiment, comme le pret a taux zero, le deblocage des placements, les deductions fiscales possibles, etc. A en juger au succes de mesures, elles sont generalement bien accueillies par nos concitoyens. Il est cependant inquietant de constater aujourd'hui que nombre de nos concitoyens qui se sont lances dans de nouvelles constructions rencontrent subitement de graves problemes en recevant des redressements fiscaux, souvent tres importants, du fait qu'ils ont achete une maison ancienne et qu'ayant beneficie de taux de TVA et de droits de mutation reduits en application notamment de l'art. 710 du code general des impots, ils etaient astreints a respecter un delai de deux ans avant de pouvoir realiser des travaux de nouvelle construction. Ainsi, certains de nos concitoyens, souvent mal informes ou confrontes a des problemes de stabilite de cette maison ancienne et qui ont investi dans une nouvelle construction, avec les autorisations necessaires (permis de demolir, permis de construire) avant ce delai, se voient confrontes a des redressements fiscaux tres importants, dont certains relevent meme de la double taxation, voire du non-respect de la prescription, sans qu'ils puissent d'ailleurs beneficier des exonerations liees, au titre de l'art. 691 du code general des impots, ouvrant droit a des reductions fiscales sur l'achat des terrains a batir a condition de construire dans un delai de quatre ans, delai d'ailleurs systematiquement proroge de deux ans depuis 1994 et sans que l'administration fiscale tienne compte des circonstances exceptionnelles telles que prevues par le CGI et des instructions fiscales (ex. IF 8 A-4-72 du 3 mai 1972). De meme, cette instruction prevoit que les personnes de bonne foi ne seront pas soumises aux droits supplementaires prevus a l'art. 1840 ter CGI. Il lui demande par consequent, dans un souci de coherence des mesures du Gouvernement en faveur de la relance, s'il ne serait pas possible de suspendre ces poursuites et de lever, du moins provisoirement, les obligations de delai pour les constructions anciennes acquises depuis moins de trois ans si la construction intervient avant le delai de trois ans, contribuant ainsi a completer les mesures en faveur de la construction.
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Texte de la REPONSE :
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La demolition de batiments acquis avec le benefice de la taxation reduite prevue a l'article 710 du code general des impots entraine la decheance du regime de faveur si elle intervient moins de trois ans apres la date de l'acquisition et si elle n'est pas motivee par un cas de force majeure. L'acquereur doit alors acquitter le complement de droits de mutation et l'imposition supplementaire de 6 p. 100 prevue a l'article 1840 G quater du code general des impots. Toutefois, l'acquereur peut, a l'occasion d'un acte complementaire, se placer retroactivement sous le regime de la taxe sur la valeur ajoutee, auquel cas les droits de mutation lui sont restitues sur demande, lorsque toute intention frauduleuse peut manifestement etre ecartee. Ainsi le changement d'option peut intervenir dans le cas, notamment, ou il reste sans incidence sur la situation fiscale du cedant au regard des plus-values. Bien entendu, des lors que le regime de la taxe sur la valeur ajoutee atteint retroactivement la mutation consideree, l'imposition supplementaire de 6 p. 100 prevue a l'article 1840 G quater du code general des impots n'est pas reclamee. La mesure proposee conduirait donc a renoncer a la perception soit du droit de mutation au taux de droit commun applicable en cas de decheance du regime de l'article 710 deja cite, soit a la taxe sur la valeur ajoutee. Elle inciterait les personnes ayant, des l'origine, l'intention de construire a opter pour l'acquisition d'un terrain deja bati plutot qu'un terrain nu, afin d'echapper a la taxe sur la valeur ajoutee immobiliere. En outre, si la demolition de batiments d'habitation en vue d'en edifier de nouveaux peut aboutir, a terme, a une amelioration et eventuellement a une extension de l'habitat, il ne parait pas possible de poser en principe qu'une telle operation doit etre systematiquement encouragee. Pour ces motifs, il n'est pas envisage de modifier le regime applicable aux mutations portant sur des immeubles a usage d'habitation.
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