Texte de la QUESTION :
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M. Louis Le Pensec appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions restrictives de l'article 1187 du nouveau code de procedure civile qui font obstacle a la consultation d'un dossier d'action educative par le conseil des grands-parents du mineur. En effet, l'article 1187 indique que « le dossier peut etre consulte au secretariat-greffe par le conseil du mineur et celui de ses pere, mere, tuteur ou personne du service a qui l'enfant a ete confie, jusqu'a la veille de l'audience ». Cette exclusion du conseil des grands-parents ne permet pas aux interesses d'exercer pleinement leur liberte de defense lorsque les conclusions du dossier visent notamment a refuser aux grands-parents le droit de visite qu'ils demandent. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des initiatives afin de permettre le respect du principe essentiel du contradictoire dans la situation exposee.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que la procedure d'assistance educative permet d'organiser la protection judiciaire du mineur lorsque sa sante, sa securite ou sa moralite sont en danger, ou si les conditions de son eduction sont gravement compromises dans son milieu naturel. Dans le cadre de cette procedure, le juge des enfants est seul habilite a prendre les mesures qu'il estime les plus conformes a l'interet du mineur. Sa decision, limitee dans le temps, n'a pas pour objet d'organiser definitivement l'existence du mineur et peut etre modifiee ou rapportee, a tout moment, au vu d'elements nouveaux. Est partie a cette procedure, le mineur, ses parents ou tuteur, la personne ou le service a qui l'enfant a ete confie. C'est pourquoi le code de procedure civile prevoit expressement et limitativement la possibilite, pour toute personne partie a la procedure, de consulter le dossier jusqu'a la veille de l'audience. La procedure d'assistance educative etant attachee a la personne meme du mineur, la protection de ses droits fondamentaux en interdit la communication a des tiers. En revanche, en application des dispositions de l'article 371-4 du code civil, « les parents ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents ». Cette procedure est tres differente de celle qui vient d'etre evoquee puisqu'il s'agit, non pas de proteger le mineur, mais de permettre aux grands-parents de maintenir les liens affectifs les liant au mineur. Il appartient ainsi aux grands-parents qui souhaitent beneficier d'un droit de visite de saisir le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance du lieu du domicile du mineur par simple requete adressee au secretariat-greffe.
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