FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3691  de  M.   Tremege Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1958
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2945
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Paiement inter-entreprises. delais
Texte de la QUESTION : M. Gerard Tremege attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les preoccupations exprimees par l'union syndicale professionnelle de l'industrie hoteliere des Hautes-Pyrenees, a l'egard de l'application de la loi no 92-1142 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises et sur le cas particulier des achats de produits alimentaires perissables et de boissons alcooliques concernant les hoteliers, restaurateurs et cafetiers. Les nouvelles dispositions reduisent en effet sensiblement les delais prevus a l'article 35 de l'ancienne ordonnance du 1er decembre 1986. Elles imposent en outre des delais obligatoires, precedemment librement negocies entre acheteurs et fournisseurs, pour de nouvelles categories d'approvisionnement. Elles prevoient, enfin, une aggravation sensible des amendes relatives a un non-respect des dispositions de la loi. Il est fort probable qu'une application rigide de ce dispositif, en particulier au niveau des penalites prevues, risquerait d'entrainer de nombreux depots de bilans dans un secteur de l'economie vital pour des zones dependant par ailleurs, en grande partie, de l'activite et de la frequentation touristique ; ceci independamment de la complexification administrative de la tenue des echeanciers pour des entreprises de petite taille dans lesquelles le responsable d'exploitation doit assumer de multiples taches. Aussi il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire connaitre - a defaut du maintien en vigueur, dans ce cas precis, de l'article 35 de l'ordonnance sus citee - les directives qui pourront etre donnees aux administrations competentes pour leur permettre d'apprecier, au cas par cas, les difficultes qui seront soulevees par l'application de cette nouvelle loi.
Texte de la REPONSE : La loi du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre entreprises, en modifiant l'article 35 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, a en effet reduit les delais de paiement prevus par cet article et etendu le champ des produits reglementes. Le maximum des amendes applicable a egalement ete releve, afin que puissent etre sanctionnees efficacement les infractions les plus graves. Il importe cependant de remarquer qu'il ne s'agit que d'un maximum et que c'est au juge qu'il reviendra de fixer, dans cette limite, des peines proportionnees a la gravite des infractions. Pour leur part, les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes ont recu pour instruction de remplir leur mission de controle avec le souci de donner son plein effet a la volonte claire du legislateur, mais en tenant le plus grand compte, notamment pendant les premiers mois d'application de la loi, des efforts accomplis par les entreprises pour se mettre en conformite avec les nouvelles regles et des circonstances qui peuvent rendre cette mise en conformite plus difficile.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O