Texte de la REPONSE :
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Il resulte d'une jurisprudence constante que les delais fixes par l'article 641 du code general des impots pour l'enregistrement des declarations de succession sont de rigueur et ne sauraient etre proroges pour quelque motif que ce soit. Sauf dans les cas expressement prevus par la loi, la date du deces constitue toujours le point de depart du delai imparti aux successibles pour souscrire la declaration des biens qu'ils recueillent. Les legs faits aux personnes morales dont l'acceptation est subordonnee a une autorisation administrative sont consideres comme soumis a une condition suspensive. Les articles 644 et 645 du code precite prevoient donc que les heritiers ou legataires universels ne sont pas tenus d'acquitter les droits correspondants aux biens legues dans le delai habituel. En revanche, cette disposition n'est pas applicable aux legataires particuliers qui sont proprietaires des biens legues des le jour du deces, conformement aux dispositions de l'article 1014 du code civil. Ils sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de deposer dans les delais legaux la declaration de succession comprenant les biens qui leur reviennent et d'acquitter les droits correspondants, alors meme que le ou les legataires universels ne les auraient pas encore mis en possession de ces biens. Cela etant, la majoration de 10 p. 100 prevue a l'article 1728 du code general des impots n'est applicable qu'a compter du premier jour du septieme mois qui suit l'expiration du delai de six mois. En outre, en cas de depot hors delai, les majorations encourues sont susceptibles, sur demande gracieuse du redevable, d'attenuation, compte tenu des circonstances de chaque affaire et notamment de la diligence mise par le legataire a acquitter le montant des droits exigibles. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions.
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