FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37009  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1723
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4186
Rubrique :  Mutuelles
Tête d'analyse :  Controle
Analyse :  Commission. missions
Texte de la QUESTION : M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les mecanismes de controle des mutuelles qui s'effectuent a deux niveaux. D'une part, l'article L. 732-10 et suivants du code de la securite sociale institue une commission de controle des institutions de retraite et de prevoyance complementaire. Cette commission examine leur situation financiere et leurs conditions d'exploitation. D'autre part, au niveau de chaque mutuelle, l'article L. 125-10 du code de la mutualite prevoit une commission d'au moins trois mutualistes elus en assemblee generale et un commissaire aux comptes, professionnel non mutualiste, disposant d'une formation et de moyens materiels que la simple commission n'a pas. Si le code de la mutualite prevoit l'existence de cette commission elue, sa mission semble, cependant, mal percue. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir preciser si cette commission peut effectuer un controle sur l'opportunite de ses depenses alors meme qu'elle doit en controler la nature. Cette commission de controle peut-elle avoir acces a tous les documents susceptibles de l'eclairer comme les deliberations du conseil d'administration, les contrats de sous-traitance, l'adhesion a des GIE satellites, les comptes en banque... et quels sont precisement les moyens d'investigation et de controle mis a la disposition de la commission ?
Texte de la REPONSE : La commission de controle des mutuelles et des institutions de prevoyance et la commission de controle mentionnee a l'article L. 125-10 du code de la mutualite se sont vu assigner par le legislateur des missions de nature differente. En effet, la commission de controle regie par les articles L. 531-1 et suivants du code de la mutualite est une autorite administrative independante dotee d'importants pouvoirs en matiere de controle a posteriori. A cette fin, elle controle l'application des dispositions legislatives et reglementaires applicables aux groupements mutualistes et s'assure qu'ils sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'ils ont contractes vis-a-vis de leurs assures. En revanche, la commission de controle mentionnee a l'article L. 125-10 est une emanation de l'assemblee generale de la mutuelle. Elle exerce un controle interne sur ses comptes. Sa mission est precisee a l'article 80 des statuts-types des mutuelles qui dispose qu'« elle verifie la regularite des operations comptables, controle la tenue de la comptabilite, la caisse et le portefeuille ». En l'absence de dispositions obligatoires dans les statuts types, les moyens d'investigation de la commission de controle interne peuvent etre definis par les statuts ou le reglement interieur des groupements mutualistes.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O