Texte de la REPONSE :
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Aux termes du deuxieme alinea de l'article D 162-8 du code de la securite sociale, le rapport d'activite des cabinets mutualistes « est communique, sur simple demande, au prefet de region et aux organismes d'assurance maladie » ; les directions departementales des affaires sanitaires et sociales n'etant pas destinataires de ces documents, ne sont donc pas en mesure de les communiquer a des tiers. Dans une circulaire DSS/M/95/40 en date du 3 mai 1995, le directeur de la securite sociale indiquait aux directions regionales de la securite sociale que le rapport d'activite des cabinets mutualistes etabli par des personnes morales de droit prive n'est pas communicable aux tiers car il ne releve pas des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des lors que les mutuelles ne sont pas chargees d'une mission de service public. En effet, le Conseil d'Etat, dans deux arrets (union des caisses centrales de mutualite sociale agricole en date du 26 septembre 1986 et ville de Melun en date du 20 juillet 1990) a estime qu'un document qui n'a pas ete elabore par l'administration ne lui appartient pas, meme si elle en a eu obligatoirement communication. Le rapport d'activite des cabinets mutualistes ayant un caractere prive, les tiers qui souhaitent en avoir communication doivent donc s'adresser directement a l'auteur de ce document.
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