FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37030  de  Mme   Nicolas Catherine ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1729
Réponse publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3716
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Cabinets mutualistes. rapports d'activite. communication au conseil de l'ordre
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Nicolas appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la non-communication des rapports d'activite des cabinets mutualistes de l'Eure au conseil de l'ordre. La direction departementale des affaires sanitaires et sociales de l'Eure oppose a toute demande la circulaire DSS/4/95/40 sans, pour autant, exposer les motifs de cette derniere. A l'heure ou la CPAM adresse des releves individuels d'activite et de prescription, il parait invraisemblable de ne pas pouvoir obtenir ces documents. Elle lui demande s'il entend prendre des mesures afin de combler ces lacunes.
Texte de la REPONSE : Aux termes du deuxieme alinea de l'article D 162-8 du code de la securite sociale, le rapport d'activite des cabinets mutualistes « est communique, sur simple demande, au prefet de region et aux organismes d'assurance maladie » ; les directions departementales des affaires sanitaires et sociales n'etant pas destinataires de ces documents, ne sont donc pas en mesure de les communiquer a des tiers. Dans une circulaire DSS/M/95/40 en date du 3 mai 1995, le directeur de la securite sociale indiquait aux directions regionales de la securite sociale que le rapport d'activite des cabinets mutualistes etabli par des personnes morales de droit prive n'est pas communicable aux tiers car il ne releve pas des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des lors que les mutuelles ne sont pas chargees d'une mission de service public. En effet, le Conseil d'Etat, dans deux arrets (union des caisses centrales de mutualite sociale agricole en date du 26 septembre 1986 et ville de Melun en date du 20 juillet 1990) a estime qu'un document qui n'a pas ete elabore par l'administration ne lui appartient pas, meme si elle en a eu obligatoirement communication. Le rapport d'activite des cabinets mutualistes ayant un caractere prive, les tiers qui souhaitent en avoir communication doivent donc s'adresser directement a l'auteur de ce document.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O