FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37065  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1703
Réponse publiée au JO le :  02/09/1996  page :  4705
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Finances. controleurs. protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Philibert appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les consequences du protocole sur la renovation de la grille et des classifications dans la fonction publique, dit « protocole Durafour » pour les controleurs du Tresor retraites. Il me semble que l'application de ce protocole se soit traduite par quelques disparites. En application de l'article L. 151-1 du code des pensions, la pension des controleurs promus a un grade superieur et mis a la retraite ne peut etre basee sur l'indice de promotion que si l'agent a ete promu six mois au moins avant son depart a la retraite. Or les controleurs principaux promus controleurs divisionnaires moins de six mois avant leur depart a la retraite vont tous beneficier d'une pension calculee sur l'indice de promotion a compter du 1er janvier 1997, alors que pour les autres cas de promotion, l'article L. 15-1 du code des pensions continuera a s'appliquer. En consequence, il lui demande les raisons de cette difference de traitement.
Texte de la REPONSE : Les modalites d'application du protocole dit « Durafour » aux cadres B du Tresor public, mises en oeuvre par le decret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des controleurs du Tresor public, ne generent aucune disparite en ce qui concerne la situation des personnels retraites. La liquidation de la pension des controleurs promus a un grade superieur avant leur depart a la retraite s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions. Il en est de meme pour les controleurs divisionnaires reclasses controleurs principaux, et rayes des cadres au moins six mois apres integration dans leurs nouveaux grade et echelon ; leur pension est alors liquidee sur cette nouvelle base. Par contre, s'agissant des agents reclasses depuis moins de six mois lors de leur radiation des cadres, leur pension ne peut pas, conformement aux dispositions du premier alinea de l'article L. 15 du code des pensions de retraite, etre liquidee au vu de cette nouvelle situation. La revision des pensions des personnels retraites nommes dans le nouveau grade de controleur principal interviendra, selon les modalites precisees ci-dessus, a la fin des operations de reclassement des agens en activite, soit a compter du 1er janvier 1997, conformement aux dispositions de l'article 34, in fine, du decret du 10 avril 1995 susvise.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O