FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37067  de  M.   Cazin d'Honincthun Arnaud ( Union pour la démocratie française et du Centre - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1713
Réponse publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2486
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Autorisations d'absence. conditions d'attribution. cooperation intercommunale
Texte de la QUESTION : La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux regit le regime des autorisations d'absence des salaries exercant un mandat local pour participation aux seances ou reunions des assemblees deliberantes. Elle l'a considerablement facilite pour les elus de conseils municipaux, generaux et regionaux. En ce qui concerne les elus des organismes de cooperation intercommunale en revanche, les regles sont moins claires. Il semble que les presidents, vice-presidents et membres de ces etablissements ne puissent pas beneficier des autorisations d'absence comme les autres elus, alors qu'ils disposeraient, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, d'un credit d'heures leur allouant du temps necessaire a l'administration des organismes aupres desquels ils representent leur collectivite ainsi qu'a la preparation des reunions des instances ou ils siegent. M. Arnaud Cazin d'Honincthun demande a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation de lui preciser quelle est la legislation applicable en la matiere.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2123-1 du code general des collectivites territoriales prevoit que les membres du conseil municipal qui exercent une activite professionnelle salariee ont droit a des autorisations d'absence pour se rendre et participer aux seances plenieres de leur conseil et aux reunions des commissions dont ils sont membres ainsi qu'aux reunions des assemblees deliberantes et des bureaux des organismes ou ils ont ete designes pour representer la commune. Les membres des communautes urbaines et des communautes de villes beneficient de ces dispositions en application des articles L. 5215-16 et L. 5216-12 du code precite. Les membres des autres etablissements publics de cooperation intercommunale qui n'exercent pas de mandat municipal ne figurent pas parmi les elus auxquels est ouvert un droit a des autorisations d'absence. Toutefois, les presidents, les vice-presidents et les membres de ces etablissements qui ont droit, en application des articles L. 2123-6 du code general des collectivites territoriales et R. 121-27 du code des communes, a un credit d'heures pour disposer du temps necessaire a l'administration de l'etablissement dont ils sont membres peuvent toutefois obtenir de leur employeur que le temps necessaire pour se rendre et participer aux reunions des instances ou ils siegent s'impute sur le credit d'heures qui leur est accorde.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O