FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37078  de  M.   Myard Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1693
Réponse publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2449
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Affaires etrangeres : personnel
Analyse :  Secretaires de chancellerie. statut. reforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre des affaires etrangeres sur les craintes des secretaires de chancellerie quant a une eventuelle suppression de leur corps. Il souligne que ce corps, cree en 1965 en remplacement du corps des chanceliers, detient une mission et un role specifiques au sein du ministere. Il rappelle que les secretaires de chancellerie sont dotes d'une competence technique particuliere et ont vocation, par leur appartenance aux cadres diplomatiques et consulaires, a servir a l'etranger. Si la creation d'un corps unique comme il en existe chez certains de nos partenaires etrangers, tels l'Allemagne, peut etre dans l'interet du ministere, il lui demande de lui donner des precisions sur la reforme du statut du corps de chancellerie de facon a apaiser les inquietudes exprimees.
Texte de la REPONSE : Le nouveau cadre reglementaire applicable au 1er aout 1995 aux corps de categorie B et notamment le decret no 94-1017 du 18 novembre 1994, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secretaires administratifs des administrations de l'Etat et a certains corps analogues, qui a inclus dans son champ d'application le corps des secretaires de chancellerie, a abroge la section VI du statut des agents diplomatiques et consulaires qui definissait les regles de gestion applicables a cette categorie d'agents. 1/ Ces nouveaux textes ne modifient pas la situation statutaire relative aux secretaires de chancellerie qui ont toujours ete regis par les textes applicables a la categorie B. En sortir aurait signifie l'abandon du benefice des « mesures Durafour ». 2/ La specificite du corps des secretaires de chancellerie n'a nullement ete remise en cause dans la mesure ou : a) ce corps de fonctionnaires, qui fait toujours partie du personnel diplomatique et consulaire aux termes de l'article premier du decret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, a conserve sa denomination (article 3 du decret no 94-1017 susvise) et sa « vocation a servir l'administration centrale et a l'etranger dans les services relevant du ministre des affaires etrangeres » est egalement prevue a l'article premier du meme decret ; b) le decret no 94-1017 precite prevoit en outre en son article 2, « en tant que de besoin, les missions des corps concernes pourront etre precisees par decret en Conseil d'Etat ». C'est ainsi qu'un decret « mission » du corps des secretaires de chancellerie a ete elabore, en liaison avec la fonction publique et en concertation avec les syndicats du departement. Ce projet de decret, soumis a l'avis formel du Comite technique paritaire, est en cours d'examen au ministere du budget. Il est a noter que les secretaires de chancellerie seront le seul corps d'agents du departement a beneficier d'une description reglementaire aussi detaillee de leurs missions ; c) les epreuves du concours interne et externe sont definies par un arrete particulier signe par le ministre des affaires etrangeres et le ministre de la fonction publique, qui prevoit le maintien d'epreuves specifiques de langues et qui, en outre, pour le concours interne, instaure une epreuve obligatoire de droit consulaire.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O