Texte de la REPONSE :
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La procedure de revision des listes electorales se fonde sur des dispositions de valeur legislative. Aux termes de l'article L. 16 du code electoral, les listes font l'objet d'une revision annuelle et les elections se font sur la meme liste pendant l'annee qui s'ecoule entre les clotures de deux revisions consecutives. Une revision constitue une operation complexe qui s'etend sur plusieurs mois et comprend trois phases successives. 1/ Du 1er septembre au dernier jour ouvrable de l'annee, les commissions administratives examinent les demandes d'inscription deposees en mairie et statuent sur chacune d'entre elles. Toute decision d'inscription donne lieu a l'expedition sans delai d'un « avis d'inscription » a l'Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE), lequel est charge de tenir le fichier general des electeurs et des electrices en vue du controle des inscriptions, conformement a l'article L. 37 du code precite. L'INSEE a une double mission : d'une part, celle de s'assurer que le nouvel inscrit jouit de sa capacite electorale (dans le cas contraire, il en informe immediatement la mairie d'inscription pour qu'il ne soit pas donne suite a la decision d'inscription) ; d'autre part, celle de rechercher dans le fichier general des electeurs la commune ou l'electeur etait precedemment inscrit, pour emettre a destination de la mairie de cette commune un « avis de radiation » de l'interesse. 2/ A partir du 1er janvier, les commissions administratives dressent le tableau des additions et retranchements apportes aux listes en vigueur. Ce « tableau rectificatif » est affiche en mairie le 10 janvier et immediatement communique aux autorites prefectorales. 3/ A compter de cette publication, s'ouvre la phase contentieuse de la revision des listes, durant laquelle les inscriptions et les radiations peuvent etre contestees devant le juge du tribunal d'instance. Les decisions des juridictions une fois notifiees, les listes sont definitivement arretees le dernier jour de fevrier et entrent en vigueur a compter du 1er mars, jusqu'au 1er mars de l'annee suivante. Ainsi, les inscriptions et les radiations decidees durant la periode de revision ont toutes un effet differe a la date de cloture de la periode de revision. Le systeme est donc parfaitement coherent puisqu'il empeche qu'une meme personne puisse etre inscrite au meme moment sur plusieurs listes electorales en vigueur. Le dispositif mis en oeuvre est detaille dans l'instruction relative a la revision et a la tenue a jour des listes electorales, dont la derniere mise a jour (au 1er septembre 1994) a ete diffusee par le canal des prefectures dans toutes les mairies. Toutefois, si l'honorable parlementaire avait connaissance d'inscription multiples, tenant a des negligences, des transmissions trop tardives ou a toute autre cause, il pourrait en saisir le prefet, afin que ce dernier, nonobstant la cloture de la periode de revision, fasse proceder aux rectifications qui s'imposent selon la procedure prevue aux articles L. 38 et suivants du code electoral.
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