Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions de la circulaire interministerielle du 27 mai 1994 relative a la gestion des depots effectues par des personnes admises dans les etablissements de sante et les etablissements sociaux ou medico-sociaux hebergeant des personnes agees ou des adultes handicapes en application de la loi du 6 juillet 1992 et du decret du 27 mars 1993, s'adressent principalement aux etablissements publics. Cependant, la majorite des chapitres traite de dispositions communes aux etablissements publics et aux etablissements prives qui sont concernes dans les memes conditions par les mesures enoncees. Dans un souci de lisibilite de la circulaire, une annexe etablie in fine a l'intention des etablissements prives recapitule les chapitres auxquels ils doivent se referer et les articles ou paragraphes dont ils peuvent s'inspirer pour les adapter a leur specificite. Ceci etant, il resulte des differentes dispositions legislatives et reglementaires que les etablissements prives ou publics mentionnes a l'article 1er de la loi du 6 juillet 1992 doivent donner une information ecrite ou orale a la personne admise ou hebergee ou a son representant legal, sur les regles relatives aux biens detenus par les personnes admises ou hebergees dans l'etablissement. Dans un souci de protection des personnes hebergees, celles-ci sont invitees, lors de leur entree, a effectuer le depot des valeurs mobilieres mais elles sont la liberte de conserver par devers elles les objets et les chequiers et livrets de caisse d'epargne. Ce n'est que dans le cas ou les personnes admises a l'aide sociale ont fait l'objet, en application de l'article L. 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, d'une decision du president du conseil general autorisant le comptable de l'etablissement public ou le responsable de l'etablissement de statut prive a percevoir leurs revenus qu'elles sont obligees de remettre leurs titres a la personne habilitee.
|