FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37181  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1875
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6780
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Etablissements d'accueil
Analyse :  Titres de pension et de rentes, chequiers et livrets. depot. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la circulaire interministerielle du 27 mai 1994 relative a la gestion des depots effectues par des personnes admises dans les etablissements de sante et les etablissements sociaux ou medico-sociaux hebergeant des personnes agees ou des adultes handicapes en application de la loi du 6 juillet 1992 et du decret du 27 mars 1993. L'intitule de la loi no 92-614 du 6 juillet 1992 evoque uniquement la responsabilite du fait de vols, pertes et deteriorations des objets deposes dans ces etablissements. Le legislateur a voulu egalement introduire une « protection » des biens mobiliers detenus par les personnes admises mais egalement eviter qu'ils en soient tenus de prendre en depot tous les objets. Le decret no 93-550 du 27 mars 1993 pris en application de l'article 11 de la loi du 6 juillet 1992 fixe les modalites pratiques d'application de la loi notamment les conditions de depot des objets et designation des preposes. La regle de separation entre ordonnateur et comptable entraine des regles specifiques aux etablissements « publics » et pour cette raison les instructions contenues dans la circulaire en cause s'adressent a ces etablissements. L'une de ces mesures precise que « les personnes hospitalisees admises a l'aide sociale aux personnes agees doivent, selon les termes de l'article 2 du decret du 2 septembre 1954, deposer a leur entree dans l'etablissement leurs titres de pension et de rentes permettant la perception par le comptable de leurs revenus ». La direction des interventions sociales et sanitaires de certains departements ont etendu cette mesure aux etablissements prives en rendant « obligatoire » le depot des livrets de caisse d'epargne, chequiers et autres des personnes prises en charge par l'aide sociale en application de la circulaire en cause. Il lui demande sur quelle base juridique repose cette extension a tous les etablissements.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la circulaire interministerielle du 27 mai 1994 relative a la gestion des depots effectues par des personnes admises dans les etablissements de sante et les etablissements sociaux ou medico-sociaux hebergeant des personnes agees ou des adultes handicapes en application de la loi du 6 juillet 1992 et du decret du 27 mars 1993, s'adressent principalement aux etablissements publics. Cependant, la majorite des chapitres traite de dispositions communes aux etablissements publics et aux etablissements prives qui sont concernes dans les memes conditions par les mesures enoncees. Dans un souci de lisibilite de la circulaire, une annexe etablie in fine a l'intention des etablissements prives recapitule les chapitres auxquels ils doivent se referer et les articles ou paragraphes dont ils peuvent s'inspirer pour les adapter a leur specificite. Ceci etant, il resulte des differentes dispositions legislatives et reglementaires que les etablissements prives ou publics mentionnes a l'article 1er de la loi du 6 juillet 1992 doivent donner une information ecrite ou orale a la personne admise ou hebergee ou a son representant legal, sur les regles relatives aux biens detenus par les personnes admises ou hebergees dans l'etablissement. Dans un souci de protection des personnes hebergees, celles-ci sont invitees, lors de leur entree, a effectuer le depot des valeurs mobilieres mais elles sont la liberte de conserver par devers elles les objets et les chequiers et livrets de caisse d'epargne. Ce n'est que dans le cas ou les personnes admises a l'aide sociale ont fait l'objet, en application de l'article L. 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, d'une decision du president du conseil general autorisant le comptable de l'etablissement public ou le responsable de l'etablissement de statut prive a percevoir leurs revenus qu'elles sont obligees de remettre leurs titres a la personne habilitee.
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O