FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37214  de  M.   Larrat Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aude ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1867
Réponse publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3560
Date de signalisat° :  24/06/1996
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Tutelle. administration legale. exercice en commun par les deux parents. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Larrat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'administration legale des majeurs en tutelle. La loi no 93-22 du 8 janvier 1993, modifiant l'article 372 du code civil, a enonce en matiere d'autorite parentale que son exercice, dans le cadre d'un enfant naturel reconnu par les deux parents, serait exerce en commun, sauf derogation amenagee par le juge aux affaires matrimoniales, dans les conditions prevues a l'article 374. Le meme texte a modifie les articles 373-2 et 287 du code civil, le principe etant desormais pose que l'autorite parentale sur les enfants de parents divorces est exercee en commun par les deux parents, sauf decision derogatoire motivee. En revanche, aucune disposition n'est intervenue pour permettre aux parents d'un enfant majeur place sous le regime de la tutelle d'exercer en commun l'administration legale de celui-ci, l'article 497 du code civil prevoyant seulement que le juge des tutelles pourra designer un ascendant. L'evolution des moeurs qui a preside aux modifications susvisees voudrait egalement que les parents d'un enfant majeur place sous tutelle puissent exercer en commun l'administration legale. C'est pourquoi il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager de mettre l'article 497 du code civil en harmonie avec cette evolution.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la similitude evoquee par celui-ci entre la situation juridique des enfants mineurs et des majeurs, des lors que ces derniers beneficient d'une mesure de protection, n'est qu'apparente. Il convient en effet de rappeler que s'agissant des enfants mineurs, les droits et devoirs des parents s'exercent au regard, a la fois, des regles regissant l'autorite parentale et de celles de l'administration legale des biens. A cet egard, l'article 389 du code civil prevoit que si l'autorite parentale est exercee en commun par les deux parents, ceux-ci sont tous deux administrateurs legaux purs et simples. Le mode de gestion des biens d'un mineur est donc fonction des modalites d'exercice de l'autorite parentale. En revanche, les dispositions relatives a l'autorite parentale n'ont pas vocation a s'appliquer aux enfants des lors qu'ils ont atteint l'age de la majorite. Pour ceux-ci, et lorsque la protection de leurs biens ou de leur personne s'avere necessaire, le juge des tutelles choisit l'un des regimes de la loi du 3 janvier 1968. Parmi ceux-ci, l'article 497 du code civil prevoit la possibilite pour un ascendant de gerer les biens du majeur en appliquant les regles de l'administration legale des biens sous controle judiciaire, telle que prevue pour les mineurs, lesquelles ne reposent pas sur une gestion conjointe. Le juge des tutelles peut, le cas echeant, dans le cadre de ce regime, nommer un administrateur legal adjoint pour certains biens seulement. Si toutefois les parents souhaitent tous deux participer a l'exercice de la mesure instauree, le juge peut decider a tout moment de constituer une tutelle complete avec un conseil de famille dont ils pourront faire partie. La modification de l'article 497 du code civil tendant a introduire l'organisation d'une administration concurrente du patrimoine, qui serait en outre de nature a engendrer en pratique des difficultes, ne parait donc pas necessaire.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O