FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37240  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1854
Réponse publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4928
Rubrique :  Viandes
Tête d'analyse :  Commerce
Analyse :  Moyens de paiement
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifie par la loi no 88-1149 di 23 decembre 1988, qui fait obligation aux commercants, ainsi qu'aux personnes qui realisent des operations portant sur les animaux vivants de boucherie ou sur les produits de l'abattage, de regler les transactions qui excedent 5 000 francs au moyen d'un cheque. Il constate que les groupes de la grande distribution, en position de force a l'egard des fournisseurs, preferent utiliser le systeme des traites, interdit par la loi. Dans cette hypothese, et puisque le Gouvernement n'envisage pas d'autoriser le reglement par traites dans un souci de controle fiscal, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que les grandes surfaces cessent cette pratique illegale et abusive a l'egard des petits fournisseurs.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, modifiee par la loi no 88-1149 du 23 decembre 1988, fait l'obligation aux commercants ainsi qu'aux personnes qui realisent des operations portant sur les animaux vivants de boucherie ou sur les produits de l'abattage, de regler les transactions qui excedent 5 000 francs au moyen d'un cheque barre, d'un virement ou d'une carte de paiement ou de credit. Ces dispositions visent, d'une maniere generale, a garantir la sincerite des transactions et a limiter les versements en numeraire. Lorsque le paiement est effectue en numeraire, le contrevenant encourt l'amende fiscale prevue a l'article 3 de la loi du 22 octobre 1940 precitee, codifie a l'article 1840 N sexies du code general des impots, dont le montant est fixe a 5 p. 100 des sommes indument reglees par ce moyen. Dans l'hypothese ou le paiement est effectue par traites, aucune sanction specifique n'est prevue bien que ce mode de reglement rende difficile le suivi par l'administration des transactions successives effectuees par les professionnels. Des lors, si a l'occasion de controles de comptabilite ou de facturation, les services fiscaux constataient le developpement des pratiques evoquees, une modification legislative de l'article 3 de la loi precitee pourrait etre envisagee afin d'etendre l'amende fiscale aux sommes indument reglees par traites.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O