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Texte de la REPONSE :
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Les exploitants agricoles victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou, en cas de deces, leurs ayants droit, peuvent percevoir une rente d'accident du travail a condition d'avoir adhere a l'assurance complementaire prevue a l'article 1234-19 du code rural ou a l'assurance mentionnee a l'article 1234-24 du meme code. La revalorisation de cette rente dont le montant est generalement plus eleve que la rente elle-meme et qui peut representer, notamment pour les conjoints survivants, une source essentielle de revenu, est financee par le Fonds commun des accidents du travail des exploitants agricoles (FCATA). Or, ce fonds connait des difficultes dues a l'ecart croissant entre les recettes dont il dispose en vertu de la loi et le poids des revalorisations de rentes, qui s'explique a la fois par un contexte demographique defavorable et une diversification de l'offre des assureurs dans le domaine de l'assurance des personnes. Les recettes de ce fonds ont ete abondees en 1995 et 1996 par une dotation budgetaire de 55 MF la premiere annee, de 53 MF la deuxieme annee. Par ailleurs, la taxe sur les contrats d'assurance obligatoire a du etre revalorisee pour 1996 puis une nouvelle fois pour 1997. Le reajustement de cette taxe demeure neanmoins tres faible en valeur absolue. En liaison avec le ministere de l'economie et des finances et en concertation avec les Assurances mutuelles agricoles, le ministere de l'agriculture recherche une solution susceptible de restaurer durablement l'equilibre financier du fonds. En tout etat de cause, il va de soi que les droits des beneficiaires des rentes seront, naturellement, integralement honores.
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