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Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les problemes rencontres par certains magasins de depot-vente au regard de l'application de la loi no 87-952 du 30 novembre 1987. Par decret en date du 14 novembre 1988 (no 88-1040), il est fixe des conditions de tenue d'un registre des elements mobiliers deposes au sein de ces magasins en vue d'une vente. Le commissaire de police, tel que le precise l'article 4 du decret susnomme, est amene a coter et parapher ce registre. Si la prise en compte de la lutte contre le recel est un element majeur dans la tenue de ce registre, il s'avere qu'aujourd'hui ce type de document ne repond plus forcement a la necessite de gerer les stocks de magasins de depot-vente dont l'activite est sans cesse croissante. Des lors, si l'on comprend l'interet de tels registres manuels pour des professions liees a la vente de patrimoines historiques ou d'antiquites de valeur, ceci est moins concevable lorsqu'il s'agit de materiels de la vie courante. Par ailleurs, il a ete constate que les services de police avaient une interpretation variable de ce texte, certains acceptant de coter les registres informatiques, d'autres le refusant. Il y a donc inegalite entre les commercants concernes. Il lui demande donc si de tels registres doivent etre imperativement tenus sur des registres manuels ou s'il accepte de modifier par decret l'application de la loi de 1987 en y integrant la tenue de ces registres par informatique, etant entendu que ces donnees informatiques doivent etre verifiables par les autorites de controle.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 321-7, alinea 1, du nouveau code penal precise : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne dont l'activite professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usages ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou qui en font commerce, d'omettre, y compris par negligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prevues par decret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou detenus en vue de la vente ou de l'echange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celles des personnes qui les ont vendus ou apportes a l'echange. » L'article R. 321-6, alinea 2, precise en outre que le registre est cote et paraphe par le commissaire de police ou, a defaut, par le maire de la commune ou est l'etablissement ouvert au public. S'agissant du registre, l'arrete du 29 decembre 1988 precisait qu'il doit etre relie de maniere que ses feuillets ne soient pas detachables. Cette disposition a ete interpretee comme faisant obstacle a l'edition informatique du registre. En consequence, les entreprises disposant d'un systeme informatise pour leur gestion devaient affecter du personnel, en fin de journee, a la copie sur le registre relie, du document edite par leur imprimante sur lequel apparaissent tous les renseignements exiges. Cette contrainte constituait une charge de travail parfois tres lourde pour les petites et moyennes entreprises effectuant quotidiennement des dizaines de transactions (depot-vente, recuperateurs de metaux, « casse » automobiles, etc.). L'objet de l'arrete du 21 juillet 1992 qui abroge celui du 29 decembre 1988 est de permettre l'edition du registre en continu, en supprimant l'exigence de la reliure. Cette edition informatique en continu, dont la premiere et la derniere page sont paraphees par le commissaire de police ou, a defaut, par le maire de la commune ou se situe l'etablissement ouvert au public, repond a l'exigence de liaison entre les feuillets, l'inamovibilite de ceux-ci devant etre garantie. Il appartient aux revendeurs de prendre les dispositions necessaires pour assurer l'enregistrement des entrees manuellement en cas de panne d'imprimante ou d'ordinateur.
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