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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Mesmin expose a M. le ministre delegue au logement qu'en vertu des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes definies a l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux a usage d'habitation ne peuvent etre ni affectes a un autre usage ni transformes en meubles, pensions de famille ou autres etablissements similaires. Afin de permettre aux proprietaires de determiner avec certitude l'affectation de leurs immeubles, l'article 32 de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 a introduit l'article L. 631-7-2 dans le code de la construction et de l'habitation qui autorise toute personne interessee a deposer une requete aupres du prefet afin d'obtenir un certificat indiquant si le local concerne peut etre regulierement affecte ou non a l'usage mentionne dans la demande. Les services de la prefecture de Paris ont, en application de cet article, etabli un imprime de demande de certificat administratif faisant apparaitre que, pour les locaux non affectes a usage d'habitation, les requerants doivent justifier d'une affectation ininterrompue a l'usage sollicite depuis 1945. La position sus-enoncee des services de la prefecture de Paris sous-entend que tout changement d'affectation non autorise ne peut etre prescrit, quand bien meme il serait couvert par la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil. L'infraction aux dispositions de l'article L. 631-7 precite aurait, des lors, selon la pratique administrative, un caractere imprescriptible. La position des services de la prefecture de Paris apparait juridiquement indefendable compte tenu des dispositions de l'article 2262 du code civil et des principes generaux du droit. En consequence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de faire coincider la pratique administrative avec la regle de droit selon laquelle les actions fondees sur des nullites absolues sont prescrites par trente ans, la prescription commencant a courir, au cas particulier, a compter du jour ou l'affectation irreguliere a ete realisee.
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