FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37322  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1868
Réponse publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4852
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Politique du logement
Analyse :  Locaux a usage d'habitation. changement d'affectation. prescription
Texte de la QUESTION : M. Georges Mesmin expose a M. le ministre delegue au logement qu'en vertu des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes definies a l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux a usage d'habitation ne peuvent etre ni affectes a un autre usage ni transformes en meubles, pensions de famille ou autres etablissements similaires. Afin de permettre aux proprietaires de determiner avec certitude l'affectation de leurs immeubles, l'article 32 de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 a introduit l'article L. 631-7-2 dans le code de la construction et de l'habitation qui autorise toute personne interessee a deposer une requete aupres du prefet afin d'obtenir un certificat indiquant si le local concerne peut etre regulierement affecte ou non a l'usage mentionne dans la demande. Les services de la prefecture de Paris ont, en application de cet article, etabli un imprime de demande de certificat administratif faisant apparaitre que, pour les locaux non affectes a usage d'habitation, les requerants doivent justifier d'une affectation ininterrompue a l'usage sollicite depuis 1945. La position sus-enoncee des services de la prefecture de Paris sous-entend que tout changement d'affectation non autorise ne peut etre prescrit, quand bien meme il serait couvert par la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil. L'infraction aux dispositions de l'article L. 631-7 precite aurait, des lors, selon la pratique administrative, un caractere imprescriptible. La position des services de la prefecture de Paris apparait juridiquement indefendable compte tenu des dispositions de l'article 2262 du code civil et des principes generaux du droit. En consequence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de faire coincider la pratique administrative avec la regle de droit selon laquelle les actions fondees sur des nullites absolues sont prescrites par trente ans, la prescription commencant a courir, au cas particulier, a compter du jour ou l'affectation irreguliere a ete realisee.
Texte de la REPONSE : Les infractions aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation sont passibles d'une amende civile prononcee par le tribunal de grande instance a la requete du ministere public. A l'expiration du delai de la prescription trentenaire prevue a l'article 2262 du code civil, l'action publique ne peut plus etre mise en oeuvre. Cette prescription extinctive est toutefois sans effet sur la regularite ou non de l'affectation du local, qui demeure regie par les dispositions de l'article L. 631-7 et s'apprecie au seul regard de ces dispositions. C'est pourquoi le prefet n'est pas tenu de limiter ses investigations a la seule periode des trente dernieres annees lorsqu'il a a se prononcer sur la regularite de l'usage declare dans la demande de certificat prevu a l'article L. 631-7-2.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O