FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37343  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1851
Réponse publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4798
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Contribution des institutions financieres
Analyse :  Assiette. compagnies d'assurance
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur le champ d'application de la contribution des institutions financieres prevues a l'article 235 ter Y du CGI, au regard des operations d'assistance telles qu'enoncees a la branche 18 de l'article R. 321-1 du code des assurances, reprises a l'article A. 344-2 du meme code sous la categorie 30, et developpees par certaines societes d'assistance « agreees branche 18 ». Afin de gerer plus efficacement les sinistres subis par leurs assures, certaines de ces societes ont mis en place des plateaux techniques charges, sur appel telephonique, d'identifier la prestation d'assistance repondant a leurs besoins et de contacter le fournisseur le mieux adapte au service requis. Ces derniers n'etant pas utilises au mieux de leurs capacites, les compagnies d'assurances « agreees branche 18 » ont elargi leur domaine d'activite a la prestation de services traditionnelle, au profit de societes tierces. Ce deuxieme type de prestation n'impliquant aucun risque financier pour la societe d'assurances, est donc a distinguer de l'activite d'assureur dont la caracteristique essentielle est d'accepter un risque et d'assumer financierement, ce qui explique la reglementation stricte de l'activite et la necessite d'un agrement pour l'exercer. L'obligation faite a l'entreprise d'obtenir un agrement administratif pour pouvoir commencer une activite d'assurance et la reglementation stricte de cette meme activite, amenent a penser que l'articel 235 ter Y instituant une « contribution annuelle sur certaines depenses et charges » vise l'activite et non l'entreprise. Soumises a cet article parce qu'elles operent dans un domaine tres reglemente, les entreprises d'assurances devraient pouvoir soustraire de leur assiette d'imposition la quote-part des charges engagees en faveur de societes tierces, et se rapportant a une activite traditionnelle de prestataire de services de nature differente de l'activite d'assurance. Il lui demande donc de preciser le champ d'application de l'article 235 ter Y du CGI.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 235 ter Y du code general des impots, la contribution des institutions financieres est due par les etablissements de credit et par les entreprises d'assurances, de capitalisation ou de reassurances. Cette contribution est calculee sur une base constituee par un ensemble defini de charges d'exploitation comptabilisees par ces redevables, sans qu'il y ait a soustraire celles qui sont relatives a une eventuelle activite annexe de l'activite principale. Certes, l'article 58 L de l'annexe III au code precite prevoit que les depenses engagees pour le compte de tiers et remboursees aux entreprises n'ont pas a etre comprises dans la base de calcul de leur contribution. Mais tel n'est pas le cas des frais relatifs a une activite de prestation de services rendue a des tiers qui s'analysent comme des charges d'exploitation incombant definitivement a l'entreprise prestataire et qui sont comptabilisees comme telles : ces charges doivent etre comprises dans la base de calcul de la contribution des institutions financieres au meme titre que celles liees aux autres activites de l'entreprise assujettie.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O