Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur le champ d'application de la contribution des institutions financieres prevues a l'article 235 ter Y du CGI, au regard des operations d'assistance telles qu'enoncees a la branche 18 de l'article R. 321-1 du code des assurances, reprises a l'article A. 344-2 du meme code sous la categorie 30, et developpees par certaines societes d'assistance « agreees branche 18 ». Afin de gerer plus efficacement les sinistres subis par leurs assures, certaines de ces societes ont mis en place des plateaux techniques charges, sur appel telephonique, d'identifier la prestation d'assistance repondant a leurs besoins et de contacter le fournisseur le mieux adapte au service requis. Ces derniers n'etant pas utilises au mieux de leurs capacites, les compagnies d'assurances « agreees branche 18 » ont elargi leur domaine d'activite a la prestation de services traditionnelle, au profit de societes tierces. Ce deuxieme type de prestation n'impliquant aucun risque financier pour la societe d'assurances, est donc a distinguer de l'activite d'assureur dont la caracteristique essentielle est d'accepter un risque et d'assumer financierement, ce qui explique la reglementation stricte de l'activite et la necessite d'un agrement pour l'exercer. L'obligation faite a l'entreprise d'obtenir un agrement administratif pour pouvoir commencer une activite d'assurance et la reglementation stricte de cette meme activite, amenent a penser que l'articel 235 ter Y instituant une « contribution annuelle sur certaines depenses et charges » vise l'activite et non l'entreprise. Soumises a cet article parce qu'elles operent dans un domaine tres reglemente, les entreprises d'assurances devraient pouvoir soustraire de leur assiette d'imposition la quote-part des charges engagees en faveur de societes tierces, et se rapportant a une activite traditionnelle de prestataire de services de nature differente de l'activite d'assurance. Il lui demande donc de preciser le champ d'application de l'article 235 ter Y du CGI.
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