FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37345  de  M.   Mazeaud Pierre ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1863
Réponse publiée au JO le :  03/06/1996  page :  3018
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Fonctionnaires detaches a l'etranger
Texte de la QUESTION : M. Pierre Mazeaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation au regard des droits a la retraite de certains fonctionnaires detaches a l'etranger. L'article 46 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat interdit en effet l'affiliation au regime dont releve la fonction de detachement et la perception d'avantage de retraite a ce titre. Or, l'affiliation a ete parfois imposee aux fonctionnaires concernes par la legislation du pays d'accueil comme cela a ete le cas en Grande-Bretagne. Il lui demande donc quelle est la justification actuelle du maintien de cette disposition en cas de detachement a l'etranger, s'il peut etre envisage soit d'amenager de nouvelles exceptions au principe de l'interdiction de l'affiliation au regime dont releve la fonction de detachement, soit d'autoriser la perception des avantages correspondant aux cotisations versees en application d'une legislation etrangere et dans le cas ou une modification legislative apparaitrait inopportune, quelles autres solutions pourraient etre envisagees pour eviter que des fonctionnaires detaches a l'etranger ne soient injustement prives de la contrepartie des cotisations qu'ils ont versees.
Texte de la REPONSE : Il est exact que l'article 46 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ne permet pas aux fonctionnaires detaches a l'etranger d'etre affilies au regime de retraite dont releve la fonction de detachement et de percevoir les avantages de retraite correspondants. L'article 32 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985 assujettit le fonctionnaire detache a la retenue pour pension prevue a l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base de son emploi d'origine. En effet, le fonctionnaire continue d'acquerir dans cet emploi des droits a l'avancement et la retraite qui justifient une telle retenue. En outre, cette periode est prise en compte dans la constitution du droit a pension francais, conformement a l'article L. 5 du code precite. La solution consistant a amenager des exceptions au principe de la non-affiliation au regime de retraite de la fonction de detachement n'est pas envisagee actuellement. Elle ouvrirait des demandes reconventionnelles de la part des fonctionnaires se trouvant dans les diverses positions de detachement. Elle impliquerait egalement une modification du code des pensions. L'autre reforme preconisee, visant a autoriser la perception des avantages correspondant aux cotisations versees, serait contraire au principe pose par l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui empeche qu'une meme periode puisse etre decomptee dans la liquidation de deux pensions distinctes. Enfin, ces diverses propositions ne sont pas compatibles avec les contraintes qui pesent sur le budget de l'Etat et avec les difficultes de financement des regimes de retraite. Le gouvernement n'envisage donc pas actuellement de modifier la legislation en vigueur en la matiere.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O