FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 37347  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  08/04/1996  page :  1879
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6780
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : L'instruction d'un dossier RMI se base uniquement sur les declarations du demandeur. Ainsi pour leur identite, les demandeurs de nationalite francaise ou se declarant comme tels ne sont tenus qu'a la presentation d'une fiche individuelle ou familiale d'etat civil, ce qui peut ouvrir des possibilites a la fraude. M. Michel Terrot souhaite donc connaitre de M. le ministre du travail et des affaires sociales s'il entre dans ses intentions de remedier a cet etat de fait.
Texte de la REPONSE : Le dispositif du revenu minimum repose sur un systeme declaratif. Le demandeur certifie exactes les informations qu'il fournit. A titre de pieces justificatives, il est demande au demandeur de RMI de nationalite francaise de fournir une fiche individuelle ou familiale d'etat civil lorsqu'il n'est pas encore immatricule aupres d'un organisme payeur ou, dans l'attente, la photocopie de la carte d'identite ou d'un titre equivalent. Il est a noter que ce systeme declaratif s'associe d'un dispositif de controle a posteriori tres developpe. Conformement a l'article 21 de la loi du 1er decembre 1988 relative au RMI, les organismes payeurs ont pour mission de verifier les declarations des beneficiaires du RMI. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations necessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financieres, aux collectivites territoriales, aux organismes de securite sociale, de retraite complementaire et d'indemnisation du chomage ainsi qu'aux organismes publics ou prives concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des remunerations au titre de l'aide a l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer. Pour faciliter ces echanges d'informations, l'article 21 de la loi autorise par ailleurs que ces differents partenaires procedent par liaisons informatiques. Les organismes payeurs transmettent au prefet de departement, au president du conseil general et au president de la commission locale d'insertion ainsi qu'aux presidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernes la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion. En vertu de l'article 12 de la loi precitee, il appartient egalement au president du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de residence de transmettre, a tout moment, au representant de l'Etat dans le departement les elements d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'interesse, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. En outre, la circulaire DSS/DIRMI no 93-05 du 26 mars 1993 relative a la determination de l'allocation de revenu minimum d'insertion oblige les organismes payeurs a se doter de plans de controle RMI qui doivent integrer trois types de controle. Il s'agit, en premier lieu, des controles dans la phase initiale d'attribution du revenu minimum d'insertion qui portent sur 15 % des ouvertures du droit. Ces controles sont cibles notamment sur les situations de divergence entre les informations contenues dans la demande et les fichiers des organismes payeurs d'une part, et sur celles d'hebergement chez des amis (pour determiner notamment s'il y a concubinage non declare) d'autre part. En second lieu, ce sont les controles dits aleatoires ou cibles, qui concernent 1 % de l'effectif des allocataires du RMI par mois. Enfin, les controles a partir du fichier national des beneficiaires du RMI qui permet, au travers de rapprochements mensuels, de detecter les attributions multiples et d'eviter les doubles paiements de RMI dans deux caisses differentes. Les echanges d'informations et controles prevus dans le cadre du dispositif RMI doivent normalement permettre le depistage des situations decrites par l'honorable parlementaire et de diligenter des enquetes sur place par les organismes payeurs.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O